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L’organisation ARTICLE 19 exhorte l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) à pallier les insuffisances contenues dans le troisième projet de la Constitution concernant la liberté d’expression et d’information.

ARTICLE 19 publie une analyse juridique du projet de Constitution d’avril 2013 dans laquelle l’organisation appelle l’Assemblée Nationale Constituante à pallier aux insuffisances contenues dans le troisième projet de la Constitution et l’exhorte à réviser les articles et les dispositions relatives à la liberté d’expression et d’information qui ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la Tunisie en matière de droits de l’Homme. Il s’agit de la troisième analyse d’ARTICLE 19 depuis la publication du premier projet de la nouvelle Constitution tunisienne.

L’organisation se félicite des modifications positives introduites dans le troisième projet, par rapport aux deux projets précédents, dans le but de garantir davantage le respect par la Tunisie de ses engagements internationaux en matière des droits humains. Ces modifications reflètent, en partie, les observations et recommandations d’ARTICLE 19 contenues dans ses analyses juridiques précédentes.

ARTICLE 19 estime, toutefois, que le troisième projet de la Constitution contient encore des dispositions relatives à la protection du droit à la liberté d’expression et d’information qui ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la Tunisie en matière des droits humains. Ces dispositions devraient être révisées, afin de s’assurer que la future Constitution tunisienne soit totalement conforme au droit international. En particulier, ARTICLE 19 recommande que :

• Le préambule devrait énoncer, clairement, l’engagement à respecter les valeurs universelles des droits de l’homme, telles que mentionnées dans la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international des droits civils et politiques. La référence, dans le deuxième paragraphe du préambule, à la protection des droits humains universels. La mention “en concordance avec les spécificités culturelles du peuple tunisien” devrait être supprimée.

• L’article 5 du projet de la Constitution doit garantir la liberté de religion et de croyance pour tous, conformément aux standards internationaux des droits de l’homme. Cet article doit être révisé: les références à la protection de la religion (l’État est le garant de la religion) et à la protection du “sacré” (l’État est le protecteur du sacré) devraient être supprimées.

• L’article 21 du projet de la Constitution devrait stipuler clairement que la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux ne peut pas être invoquée pour justifier la non-conformité au droit international.

• L’article 30 et 31 du projet de la Constitution doit limiter toute restriction au droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion à celles qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou publique, de l’ordre public, de la protection de la santé ou de la moralité publiques ou de la protection des droits et libertés d’autrui.

• L’article 34 devrait stipuler que le droit à l’accès à l’information ne peut être limité que si i) la rétention d’information concerne un intérêt légitime énoncé dans le droit international; ii) la divulgation de l’information représente un risque substantiel pour cet intérêt; et iii) le préjudice causé à l’intérêt protégé est plus grand que l’intérêt du public d’avoir l’information.

• Le droit à la liberté d’opinion doit être garanti sans aucune ingérence. La Constitution doit fournir une définition large de la liberté d’expression pour inclure le droit de chercher, recevoir et communiquer les informations et les idées sans frontières, de façon à couvrir tous les types d’expression et modes de communication.

• La liberté et l’indépendance des médias électroniques, de la presse écrite et de tout autre type de média, y compris l’Internet et les systèmes d’information mobile, devraient être explicitement garanties. Ceci devrait être développé dans une section séparée ou une sous-section de la Constitution.

• L’article 42 devrait inclure une clause permettant la prise de mesures positives visant l’élimination des inégalités existantes entre les hommes et les femmes.

• L’article 121 du projet de Constitution doit être révisé, en accord avec les standards internationaux. Il doit explicitement limiter le pouvoir de l’instance de l’information aux médias audiovisuels et fournir des garanties pour son indépendance.

ARTICLE 19 se félicite, par ailleurs, des convergences auxquelles a abouti le dialogue national et qui constituent une étape importante sur la voie de la consécration dans la future Constitution tunisienne des droits garantis par les traités internationaux. ARTICLE 19 forme l’espoir que ces convergences nationales seront concrétisées dans le projet de la Constitution avant qu’elle ne soit soumise au vote des constituants.