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Conformément à l’article 148 de la Constitution, une Instance Provisoire de Contrôle de Constitutionnalité des Projets de Lois (IPCCPL) devait être crée dans un délai de 3 mois, à partir de la date de l’adoption de la Constitution. Cette instance a été créée, le 18 avril dernier, par la loi organique n°2014-14 du 18 avril 2014, suite à son adoption par l’Assemblée Nationale Constituante.

Les membres de l’Instance

Siégeant à Tunis et disposant de l’indépendance administrative et financière, dans le cadre du budget de l’Etat, l’IPCCPL doit, maintenant, établir son propre règlement interne. Tel que stipulé dans l’article 148 de la Constitution et conformément à l’article 4 de la loi portant sa création, celle-ci serait composée de six membres : les présidents de la Cour de cassation, du Tribunal administratif, et de la Cour des comptes, ainsi que 3 membres nommés par le président de la République, le chef du Gouvernement et le président de l’Assemblée Nationale Constituante.

L’Arrêté Républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014, portant nomination des membres de l’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, publié le 25 avril 2014 au JORT, a révélé les noms des membres composant cette Instance, à savoir :

– Brahim Mejri, en sa qualité de président de la Cour de Cassation et président de cette instance. Il fut ancien président du Tribunal Immobilier et ayant passé plus de 30 au service de la justice.

– Faouzi Ben Hamed, en sa qualité de premier président du Tribunal Administratif et premier vice président de l’Instance. Il a été président du Conseil de la concurrence et a enseigné à l’Académie militaire, à l’Institut supérieur de la Magistrature, la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales ainsi qu’à l’Ecole nationale d’administration.

– Abdellatif Kharrat, en sa qualité de premier président de la Cour des Comptes et deuxième vice président de l’Instance. Il fut ancien rapporteur général à la Commission Supérieure des Marchés publics.

– Sami Jerbi, nommé par le président de la République. Professeur à la Faculté de Droit de Sfax.
Leila Chikhaoui, nommée par le président de l’Assemblée Nationale Constituante. Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis.
Lotfi Tarchouna, nommé par le chef du gouvernement. Doyen de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Sousse et professeur universitaire.

Selon l’article 6 de la loi portant création de cette instance, les six membres n’auront le droit de siéger ni à la présidence, ni au sein de la future Cour Constitutionnelle.

Par ailleurs, les membres de l’Instance jouissent de l’immunité pénale et ne peuvent donc être poursuivis pendant la durée de leur mandat, à moins d’une levée de ladite immunité.
Fin de la qualité de membre :
Selon l’article 11 de la loi portant création de l’Instance, est réputé démissionnaire, tout membre s’absentant, trois fois, consécutivement aux sessions de l’Instance sans motif légal. Ainsi ladite personne perdra sa qualité de membre. Il en va de même en cas de violation des obligations découlant de cette loi. Une fois la violation constatée (par l’Instance elle-même, par le président de la République, par le président du gouvernement ou par le président de l’Assemblée), l’Instance se réunit, à huis clos, afin d’en vérifier la teneur. Par la suite, l’Instance rend sa décision de révocation dudit membre à la majorité de 4 des 5 membres restants.

En cas de vacance d’un des membres par démission, abandon, révocation, impossibilité ou décès, la partie à l’origine de sa nomination se chargera de nommer un nouveau membre.

Enfin, les fonctions de l’Instance prendront fin avec l’instauration de la Cour Constitutionnelle.

La procédure de contrôle de constitutionnalité des projets de lois

Conformément à l’article 3, l’Instance procède au contrôle des projets de lois sur demande du président de la République, du chef du gouvernement, du président de l’Assemblée Nationale Constituante ou du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, ou d’au moins 30 députés. Cet article définit ce que sont les projets de lois : il s’agit de l’ensemble des textes législatifs émanant de l’Assemblée Nationale Constituante ou de l’Assemblée des Représentants du Peuple, n’ayant pas encore été promulgués. Telle que prévu dans l’article 18, cette requête doit être adressée à l’Instance dans un délai de 7 jours, à partir de la date de l’adoption par l’Assemblée, de la loi ou de la disposition contestée.

Avant de procéder à un examen de fond, l’Instance vérifie les conditions de formes formulées à l’article 19.
Les décisions de l’Instance sont prises à la majorité absolue de ses membres dans un délai de 10 jours prolongeable d’une semaine. Cette décision doit être motivée et publiée au Journal Officiel. Une fois sa publication actée, elle sera imposable à tous.

Cependant, il existe une procédure d’ « urgence » pour d’accélérer le contrôle de constitutionnalité d’un projet de loi, et ce à l’initiative du président de la République, du chef du gouvernement ou du président de l’Assemblée. Dans ce cas, l’Instance devra informer la partie concernée dans les 2 jours, si elle accepte ou rejette cette procédure d’urgence. En cas d’acceptation, l’Instance devra rendre sa décision sur la constitutionnalité du projet de loi dans un délai d’une semaine.

Les décisions de l’Instance

L’Instance pourra rendre 3 décisions selon les requêtes qui lui seront présentées :

  • Si la décision de l’Instance détermine que le projet de loi contesté est conforme à la Constitution, celui-ci sera transmis au président de la République pour sa promulgation ou renvoi, selon les cas.
  • Si la décision de l’Instance démontre l’inconstitutionnalité d’un projet de loi, celui-ci sera transmis au président de la République qui le transmettra à l’Assemblée pour une deuxième lecture en tenant compte des arguments de l’Instance, et ce dans un délai de 10 jours à partir de sa transmission. Une fois modifié et avant sa promulgation, le président de la République devra le retransmettre une nouvelle fois à l’Instance afin qu’elle en vérifie de nouveau sa constitutionnalité.
  • Si l’Instance décide qu’une ou plusieurs dispositions d’un projet de loi sont anticonstitutionnelles, le projet de loi pourra être promulgué à l’exception des dispositions sus visées.
  • Enfin, si l’Instance ne rend pas sa décision dans les 10 jours comme prévu dans l’article 23, elle devra immédiatement le transmettre au président de la République pour promulgation.

    Les lacunes de l’Instance

    Une des principales critiques que soulève cette Instance Provisoire de Contrôle de Constitutionnalité des Projets de Lois, est l’absence de l’exception d’inconstitutionnalité.
    L’exception d’inconstitutionnalité est la possibilité pour un citoyen de soulever devant un juge ordinaire le fait qu’une loi ou une de ses dispositions est contraire à la Constitution. Le juge devra, à ce moment là, se tourner vers, soit la Cour Constitutionnelle, soit vers une haute juridiction qui tranchera la question. Tel est le cas en France, par exemple, où l’exception d’inconstitutionnalité est tranchée, soit par le Conseil d’Etat, soit par le Conseil Constitutionnel. Or, une telle procédure n’a pas été prévue par l’article 148 de la Constitution Tunisienne durant cette période transitoire, puisque seuls les projets de lois pourront être portés devant ladite Instance.

    Ainsi, l’Instance ne pourra pas se prononcer sur les lois déjà promulguées avant sa création, ce qui pourrait s’expliquer par son caractère provisoire, gérant les « urgences » et laissant, donc, cette prérogative à la future Cour Constitutionnelle.