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Par Mounir Ben Aïcha
Le 15 mars 2013

Le futur Conseil Constitutionnel tunisien sera dénommé : la Cour Constitutionnelle ou le Tribunal Constitutionnel comme le laisse apparaître le deuxième brouillon du projet de la future Constitution tunisienne présenté le 14 décembre 2012 par le rapporteur général de cette Constitution : Habib Khedher. (Pour le brouillon de ce 2ème brouillon du projet de la future Constitution tunisienne, voir le site de l’Assemblée Nationale Constituante tunisienne ).

Ce projet de la future Constitution tunisienne, présenté sous l’état d’un brouillon, en date du 14 décembre 2012 consacre des dispositions à la future Cour Constitutionnelle qui sont comprises dans la partie II du Chapitre V intitulé ” Le pouvoir judiciaire”, dispositions contenues en partant de l’article 100 jusqu’à l’article 125 inclus.

La rédaction de ce Chaptire V, précité relatif au “Pouvoir Judiciaire” a été élaborée par la Commission constitutive sur la justice, judiciaire, administrative et constitutionnelle (C.C.J.J.A.F.C.) qui est l’une des six commissions constitutives relevant de l’Assemblée Nationale Constituante tunisienne ayant la charge d’élaborer le projet de Constitution. Ce projet du Chapitre V précité a été examiné par l’organe de la Constituante, le Comité Mixte de Rédaction qui a émis ses recommandations sur son contenu et l’a renvoyé de nouveau à la Commission constitutive sur la Justice (C.J.J.A.F.C.) qui à son tour, après l’avoir modifié, l’a transmis à l’Assemblée Nationale Constituante pour un débat général portant sur ce chapitre V relatif au “Pouvoir judiciaire”.

Le jeudi 31 janvier 2013 au matin, l’Assemblée Nationale Constituante, réunie en plénière, a entamé son débat général autour de ce projet du Chapitre V portant sur le pouvoir judiciaire afin de recueillir les propositions des élus concernant les éventuelles modifications des articles de ce projet.

Au sein de la Constituante, 5 séances plénières ont été consacrées à ce débat général portant sur ce Chapitre V relatif au “Pourvoir judiciaire” qui sont les suivantes :

Jeudi 31 janvier 2013 : séance matinale et séance de l’après midi,
Vendredi 1 février 2013 :séance matinale,
Lundi 4 février 2013 : séance de l’après midi,
Mardi 5 février 2013 : séance matinale.

A l’issue de ces 5 séances plénières de la Constituante, le projet du Chapitre V est revenu au Comité Mixte de Coordination et de Rédaction afin d’examiner conjointement avec la Commission Constitutive sur la justice (C.J.J.A.F.C.) les recommandations et les propositions avancées par les élus de la Constituante en élaborant par la suite dès le début du mois de mars 2013 un 3ème brouillon de projet de la Constitution tunisienne qui serait examiné article par article par l’Assemblée Nationale Constituante fin avril 2013, avant son adoption en première lecture par la suite, en juin 2013 comme l’a laissé entendre le Président de l’Assemblée Nationale Constituante Moustapha Ben Jaâfer, dans un contexte d’accélération de la procédure d’élaboration de la future Constitution.

La présente étude porte uniquement sur l’analyse et le commentaire du Chapitre V relatif au “Pouvoir Judiciaire” du 2ème brouillon du projet de la nouvelle Constitution tunisienne qui a été présenté le 14 décembre 2012 et ne tient pas compte des modifications qui vont être apportées ultérieurement à ce Chapitre V du 2ème brouillon de ce projet de Constitution.

Comme il a été indiqué supra, que la rédaction de ce Chaptire V, précité, relatif au “Pouvoir Judiciaire” a été élaborée par la Commission constitutive sur la justice, judiciaire, administrative et constitutionnelle (C.C.J.J.A.F.C.) présidée par l’élu de la Constituante Fadhel Ben Moussa.

Fadhel Ben Moussa est professeur de droit public et doyen de la faculté des sciences juridiques, sociales et politiques de Tunis.
Fadhel Ben Moussa a été élu membre de l’Assemblée Nationale Constituante tunisienne le 23 octobre 2011 sur la liste du “Pôle Démocratique Moderniste” (P.D.M.) dans la circonscription électorale de l’Ariana (Tunisie).

Au sein de l’Assemblée Nationale Constituante tunisienne, Fadhel Ben Moussa appartient au bloc parlementaire appelé “bloc démocratique” qui est très opposé au programme et aux travaux politiques du parti islamique tunisien “Ennahdha”, notamment au sein de la Constituante.
Fadhel Ben Moussa est actuellement membre du bureau politique du parti “Al-Massar” “( la voie démocratique et sociale) qui est présidé par Ahmed Brahim. Le parti ” Al-Massar” est né le 1er avril 2012 par la fusion du parti “Ettajdid” avec le “Parti Tunisien du Travail” et de certains indépendants du” Pôle Démocratique Moderniste” (P.D.M) qui a été dissous.

Le parti “Al-Massar” se dit laïque et engagé dans la défense des droits de la femme et du Code du statut personnel, défense qui se situe dans la continuité de la politique déjà suivie par l’ancien parti politique”Ettajdid”qui considère l’islamisme comme étant une force hostile à la modernité et aux acquis progressistes, exigeant en permanence l’abrogation des lois tunisiennes inspirées de la religion musulmane…

L’actuel parti “Al-Massar” se situe dans la continuité de l’application de la politique du parti “Ettajdid” et la présence de Fadhel Ben Moussa en tant que Président au sein de la Commission constitutive relative à la Justice, judiciaire, administrative, financière et constitutionnelle (C.C.J.J.A.F.C.) est de nature à concrétiser ce programme politique du parti “Al-Massar”, à travers la conception d’une Cour Constitutionnelle dont les membres pourraient être issus en particulier des enseignants universitaires de Droit et de certains Avocats et notaires également militant pour la laïcité.

A l’exception d’une minorité d’enseignants universitaires, la grande majorité des enseignants universitaires de droit en Tunisie sont engagés dans la défense d’une laïcité, selon la conception latine, non tolérante, voire-même laïcisante dans un pays majoritairement musulman…! ( voir infra Partie 3- Section 1, paragraphe 3, pour une liste non exhaustive des enseignants universitaires de droit laïcisants ).

Les membres de la Commission constitutive sur la justice, judiciaire, financière, administrative et constitutionnelle (C.C.J.J.A.F.C.) sont les suivants :

1- Mohamed Arbi Fadhel Moussa : Président de la Commission appartenant au bloc démocratique de l’A.N.C. Il est élu sur la liste du Pôle démocratique Moderniste (P.D.M ) à l’Ariana. Mohamed Arbi Fadhel Moussa était initialement adhérent au parti Ettajdid. Actuellement, Mohamed Arbi Fadhel Moussa est adhérent au parti ” Al-Massar- ( la voix démocratique et sociale ).

2- Fattoum Lasswed : Vice-Présidente de la Commission appartenant au bloc d’Ennahdha de l’A.N.C. Elle élue sur la liste d’Ennahdha dans la circonscription de Sousse

3- Latifa Habbachi : Rapporteur de la Commission appartenant au bloc Ennahdha de l’A.N.C. Elle est élue sur la liste d’Ennahdha dans la circonscription de Mannouba.

4- Kamel Ben Romdhane : 1er Rapporteur adjoint de la Commission, élu appartenant au bloc d’Ennahdha. Il est élu sur la liste d’Ennahdha dans la circonscription de Sousse.

5- Selim Ben Abdessalem : 2ème Rapporteur adjoint de la Commission, élu appartenant au bloc démocratique de l’A.N.C. Il est élu sur la liste du parti “Ettakattol” dans la circonscription de France-1. Selim Ben Abdessalem démissionne de son parti “Ettakattol” le 9 octobre 2012. Il rejoint le 18 décembre 2012 le bloc démocratique de l’A.N.C.

6- Fattouma Attia : élue appartenant au bloc d’Ennahdha de l’A.N.C.. Elle est élue sur la liste d’Ennahdha dans la circonscription de Sousse.

7- Khira Sghiri : élue appartenant au bloc d’Ennahdha de l’A.N.C. Elle est élue sur la liste d’Ennahdha dans la circonscription de Kasserine.

8- Ferjani Doghman : élu appartenant au bloc d’Ennahdha de l’A.N.C. Il est élu sur la liste d’Ennahdha dans la circonscription de l’Ariana.

9- Mounia Kasri : élue appartenant au bloc d’Ennahdha de l’A.N.C. Elle est élue sur la liste d’Ennahdha dans la circonscription de Kebili.

10- Hajer Menifi : élue appartenant au bloc d’Ennahdha de l’A.N.C. Elle est élue sur la liste d’Ennahdha dans la circonscription de Medenine.

11- Abdelkader Kadri : élu appartenant au bloc d’Ennahdha de l’A.N.C. Il est élu sur la liste d’Ennahdha dans la circonscription de Gabès.

12- Mohamed Gahbich : élu appartenant au bloc démocratique de l’A.N.C. Il est élu sur la liste du “Parti Progressiste Démocratique “( P.D.P) dans la circonscription de Sousse. Actuellement, le P.D.P. est devenu le parti “Al-Joumhouri” ( le parti Républicain).

13- Rabeh Khraïfi : élu appartenant au bloc démocratique de l’A.N.C. il est élu sur la liste du P.D.P, dans la circonscription Jendouba.

14- Abderraouf Ayadi : élu appartenant au bloc “wafa à la révolution” de l’A.N.C. il est élu sur la liste du “Congrès pour la République” (C.P.R.) de Moncef Marzougui dans la circonscription de Mannouba. Mais Raouf Ayadi a quitté le parti du C.P.R. pour fonder son parti ” le mouvement de la fidélité” qui a été légalisé le 15 septembre 2012.

15- Izad Badi : élu appartenant au bloc “wafa à la révolution” de l’A.N.C. il est élu sur la liste du “Congrès pour la République” (C.P.R.) de Moncef Marzougui dans la circonscription de Tozeur. Actuellement, Ized Badi n’est plus au C.P.R. mais il a adhéré au parti ” Wafa” ( le Mouvement de la fidélité ) de Raouf Ayadi.

16- Mohamed Néjib Sassi: élu appartenant au bloc ” liberté et dignité” de l’A.N.C. . Il est élu sur une liste indépendante dénommée “Amal” dans la circonscription du Kef.
17- Ahmed Khaskhoussi, élu appartenant au bloc des “indépendants” de l’A.N.C. Il est élu sur la liste du parti du “Mouvement des Démocrates Socialistes” (M.D.S.) dans la circonscription de Sidi-Bouzid. Le 13 décembre 2012, il quitte le bloc parlementaire “Ettakattol” de l’A.N.C.. Actuellement, il appartient au bloc des indépendants de l’A.N.C.

18- Hanane Sassi : élue appartenant au bloc des “indépendants” de l’A.N.C. Elle est élu sur la liste de la “pétition populaire” ( al-aridha). dans la circonscription de Sfax-1.

19- Jedidi Sebouiî : élu appartenant au bloc des “indépendants” de l’A.N.C. Il est élu sur la liste de la “pétition populaire” ( al-aridha). dans la circonscription de Zaghouan.

20- Abdessattar Dhifi : élu appartenant au bloc des “indépendants” de l’A.N.C. Il est élu sur la liste de la “pétition populaire” ( al-aridha). dans la circonscription de l’Italie.

21- Abdelaziz Kotti : élu appartenant au bloc des “indépendants” de l’A.N.C. Il est élu sur la liste du parti le “C.P.R.” dans la circonscription de l’Ariana. Il quitte le C.P.R. le 23 août 2012 pour rejoindre le parti de “l’Appel de Tunisie” de Béji Caïd Essebsi.

22- Hicham Hasni : élu appartenant au bloc des “indépendants” de l’A.N.C. Il est élu sur la liste du “Parti Militantiste Progressiste” dans la circonscription de Tunis-1. Il démissionne de ce parti politique le 13 novembre 2012.

En plus de ces 22 membres, la Commission constitutive sur la justice comporte trois Conseillers qui sont :

– Adel Bsili,

– Adel Ben Mabrouk,

– Wafa Zaâfrane Al-Andaloussi.

Au sein de l’Assemblée Nationale Constituante, les 22 membres de la Commission constitutive sur la justice, judiciaire, financière, administrative et constitutionnelle présidée par Fadhel Ben Moussa appartiennent au blocs politiques suivantss :

Bloc parlementaire du parti “Ennahdha” :

1- Fattoum Lasswed
2- Latifa Habbachi
3- Kamel Ben Romdhane
4- Fattouma Attia
5- Khira Sghiri
6- Ferjani Doghman
7- Mounia Kasri
8- Hajer Menifi
9- Abdelkader Kadri

Bloc parlementaire démocratique :

1- Mohamed Arbi Fadhel Moussa
2- Selim Ben Abdessalem
3- Mohamed Gahbich
4- Rabeh Khraïfi

Bloc parlementaire “Wafa à la Révolution” :

1- Abderraouf Ayadi
2- Izad Badi

Bloc parlementaire ” Liberté et Dignité “ :

1- Mohamed néjib Hassen

Bloc parlementaire des “indépendants”, démissionnaire du C.P.R, rejoignant “Nidaa-Tounès” :

1- Abdelaziz Kotti

Bloc parlementaire des “indépendants” issus de la pétition populaire :

1- Hanane Sassi
2- Jedidi Sebouiî
3- Abdessattar Dhifi

Bloc parlementaire des ” indépendants” issu des partis de gauche

1- Hicham Hasni : démissionnaire du Parti Militantiste Progressiste :
2- Ahmed Khaskhoussi : il quitte le bloc parlementaire “Ettakattol”.

La Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.) a débuté ses travaux le 13 février 2012 pour les achever le 23 novembre 2012. Toute la période allant du 13 février 2012 à fin juin 2012 a été consacrée à l’audition de certains spécialistes en droit, tels que les professeurs de droit Chafik Sarsar, Kaïes Saïd, Mohamed Salah Ben AÏssa, Ahmed Soussi, Haykel Ben Mahfoudh, ou tels que les anciens bâtonniers de l’Odre des Avocats de Tunisie, ou tels que l’Association des Magistrats tunisiens ou le Syndicat des Magistrats tunisiens, ou tels que le 1er Président de la Cour de Cassation et le 1er Président de la Cour des Comptes.

Ce n’est que durant les grandes vacances d’été, à partir du 9 juillet 2012 qu’un projet de rédaction d’un ensemble d’articles se rapportant au “Pouvoir Judiciaire” a été présenté d’un seul coup par Fadhel Ben Moussa aux membres de la Commission constitutive sur la Justice (C.J.J.A.F.C.).

On ne sait pas comment ce projet de rédaction de ces articles portant sur le “Pouvoir judiciaire” a été élaboré ?

Il est à se demander si ce projet d’articles portant sur ” le Pouvoir Judiciaire” présenté par Fadhel Ben Moussa aux membres de la Commission constitutive sur la justice (C.J.J.A.C.) n’a pas été élaboré par Fadhel Ben Moussa , conjointement avec le concours de ses collègues professeurs de droit qui se disent laïques, collègues appartenant à l’école de Yadh Ben Achour, et ceci en dehors de la Commission constitutive sur la justice (C.J.J.A.C.) ?

D’ailleurs, le17 juillet 2012, un groupe d’experts formé de professeurs de droit appartenant à l’école de Yadh Ben Achour s’est rendu à la Commission Constitutive sur la Justice présidée par Fadhel Ben Moussa pour donner ses recommandations relatives à la composition et les compétences de la future “Cour Constitutionnelle”. Ces professeurs universitaires de droit appartenant à l’école de Yadh Ben Achour sont majoritairement partisans de la coalition des 5 partis politiques appelée “l’Union pour la Tunisie” et en particulier du parti “Al-Massar” dont d’ailleurs appartient Fadhel Ben Moussa.( pour une liste non exhaustive des noms de ces professeurs de droit qui aspirent devenir des futurs juges constitutionnels de Tunisie :voir infra Partie 3- Section 1, paragraphe 3).

La Commission constitutive sur la justice (C.J.J.A.F.C.) a achevé ses travaux le 23 novembre 2012 faisant qu’en réalité son travail de rédaction effectif n’a duré que quelques mois en partant de la période estivale d’été allant de juillet 2012 à la rentrée scolaire de 2012, période estivale d’été au cours de laquelle le peuple tunisien est moins préoccupé à suivre les évènements politiques en raison des périodes des vacances qui ont coïncidé avec le mois de Ramadan ainsi que les chaleurs excessives.

Les sessions de la Commission sur la justice (C.J.J.A.F.C.) en date du 7 août 2012 ainsi que les sessions du 1, 2 et 7 novembre 2012 ont été consacrées au “Conseil supérieur du pouvoir judiciaire”. Les sessions en date des 8, 9, 12 et 14 novembre 2012 ont été consacrées à la future “Cour Constitutionnelle” tunisienne ( Pour l’ensemble des travaux de la Commission constitutive sur la justice (C.J.J.A.F.C.), voir à ce sujet le rapport final établi le 27 novembre 2012 par le président de la Commission constitutive sur la Justice Fadhel Ben Moussa et transmis au Président de la Constituante, particulièrement les pages 74 à 77).

Les travaux de la Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.C.) ont été dominés par le professeur de droit public Fadhel Ben Moussa, en sa qualité de Président de cette Commission qui se dit laïque ainsi que par certains membres de la Commission du parti islamiste “Ennahdha”, en particulier Fattoum Lasswed qui est Vice-Présidente de la Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.C.), et Latifa Habachi en sa qualité de Rapporteur de cette Commission ainsi que par certains élus du “bloc démocratique” comme Selim Abdessalem et Mohamed Gahbich, etc…

Les membres de la Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.), en particulier ceux qui appartiennent au “bloc démocratique” se considérant laïques ainsi que ceux qui appartiennent au bloc des indépendants, ont soutenu majoritairement les travaux avancés par Fadhel Ben Moussa.

De leur côté, les 9 membres de la Commission sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.) appartenant au parti islamiste “Ennahdha” qui n’ont pas été majoritaires au sein de la Commission constitutive sur la justice, se sont ralliés à Fadhel Ben Moussa ainsi que ses alliés pour mieux trouver un terrain d’entente favorisant leurs intérêts politiques notamment concernant la composition du “Conseil supérieur du pouvoir judictionnel” et la Cour Constitutionnelle… Il est difficile de savoir si Fattoum Laswed qui est membre de la Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.), d’appartenance au parti “Ennahdha” a agi au sein de cette Commission constitutive d’une manière indépendante de son parti politique “Ennahdha”…?

D’ailleurs, au sein de la Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.), il existe des membres de cette Commission qui ont démissionné de leur parti politque comme Selim Abdessalem, le 2ème rapporteur adjoint au sein de la Commission constitutive sur la justice qui a démissionné de son parti politique “Ettakattol” et a rejoint le bloc parlementaire nommé “bloc démocratique” auquel appartient Fadhel Ben Moussa.

De même, Abdelaziz Kotti qui est membre de la Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.), qui a démissionné de son parti politique le “Congrès pour la République” pour rejoindre le parti politique de Béji Caïd Essebsii, à savoir le parti de ” l’Appel de Tunisie” très proche du bloc démocratique auquel appartient Fadhel Ben Moussa. Les élus Abderraouf Ayadi et Izad Badi qui sont aussi membres de la Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.), ont démissionné de leur parti politique ” le Congrès pour la République” pour rejoindre le parti “Wafa” qu’ils ont fondé.

D’autres élus membres de la Commission constitutive sur la justice ont agi en leurs noms puisqu’ils ont quitté leurs partis politiques et ont rejoint le” bloc parlementaire des indépendants” comme Ahmed Khaskhoussi qui a quitté le bloc parlementaire “Ettakattol” et Hicham Hasni qui a quitté son parti politique ” le Parti Militantiste Progressiste”.

Si bien qu’il y a eu une entente au sein de la Commission sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.) entre les membres qui se disent laïques représentés par Fadhel Ben Moussa et les membres islamistes d”Ennahdha concernant la composition et les compétences à la fois du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” et de la Cour constitutionnelle, entente où les deux protagonistes de la Commission constitutive sur la justice aussi bien laïques comme islamiques ont pu préserver en commun leurs intérêts politiques. C’est ce qui explique qu’au sein de la Commission constitutive sur la justice(C.C.J.J.A.F.C.) présidée par Fadhel Ben Moussa, les articles allant de l’article 100 jusqu’à l’article 125 inclus consacrés au “Pouvoir judiciaire” du 2ème brouillon portant sur le projet de la Constitution ont été élaborés sans recourir au vote, ni même au consensus, mais d’une manière concertée politiquement entre le clan des islamistes représentés par le parti politique “Ennahdha” et le clan des laïques représenté par Fadhel Ben Moussa porte-parole des partis d’opposition comme “Al-Massar” et la coalition des partis politiques appartenant à “l’Union pour la Tunisie”.

Comme il a été indiqué supra, ce projet de rédaction portant sur le “Pouvoir Judiciaire” élaboré par la Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.) présidée par Fadhel Ben Moussa est contenu dans le Chapitre V du 2ème brouillon du projet de Constitution tunisienne, allant de l’article 100 à l’article 125 inclus de ce 2ème brouillon.

Les compétences de la Cour Constitutionnelle ont été prévues par l’article 117 du 2ème brouillon du projet de la Constitution tunisienne qui dispose :

” La Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité :

a- des projets des lois qui lui sont soumis par le Président de la République avant leur promulgation. La saisine de la Cour Constitutionnelle est obligatoire en ce qui concerne les projets de révision de la Constitution ainsi que les projets des lois organiques et les projets de ratification des traités internationaux. En ce qui concerne les autres projets de lois, la saisine de la Cour constitutionnelle est facultative de la part du Président de la République, ou du Président de l’Assemblée du Peuple, ou du Chef du Gouvernement, ou du cinquième des députés de l’Assemblée du Peuple,

b- des lois qui lui sont soumises par les tribunaux à leur initiative ou à la demande de l’une des parties à l’occasion d’une affaire pendante devant lesdits tribunaux, et ce en conformité aux procédures définies par la loi,

c- du projet du Règlement intérieur de l’Assemblée du Peuple qui lui est déféré obligatoirement par le Président de l’Assemblée du Peuple,

La Cour Constitutionnelle est aussi compétente pour ;

d- constater les cas de vacances de la fonction du Président de la République, les états d’urgence et les circonstances exceptionnelles,

e- statuer dans les conflits de compétence entre les deux pouvoirs législatif et exécutif d’une part, et entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement en cas de saisine par la partie la plus diligente,

f- statuer sur les accusations visant le Président de la République dans les cas de violation de la Constitution ou de haute trahison,

g- statuer sur les recours directs introduits par des personnes contre des jugements devenus définitifs, portant atteinte aux droits et aux libertés garantis dans la Constitution, au sujet desquels la Cour Constitutionnelle n’a pas eu à statuer auparavant, et ce après épuisement de toutes les voies de recours”.

Comme la Cour Constitutionnelle ne peut pas se saisir d’elle-même, le rôle principal de la Cour Constitutionnelle tunisienne serait de contrôler la conformité à la Constitution tunisienne des lois ou des traités ou autres lois organiques, qui lui sont déférées, dans le cadre de sa mission de contrôle de constitutionnalité, par les instances politiques (comme le Président de la République, ou le Président de l’Assemblée du Peuple, ou le Chef du Gouvernement, ou de certains députés de l’Assemblée du Peuple) ou par les juridictions tunisiennes, ou par certains citoyens dans certains cas précis.

En considération de ce rôle très élargi de la future Cour Constitutionnelle tunisienne, il est à prévoir que cette future Cour Constitutionnelle serait submergée de travail en raison de l’existence de multiples recours prévus par l’article 117 précité du 2ème brouillon du projet de Constitution, notamment les multiples recours prévus devant cette Cour Constitutionnelle.

La procédure de contrôle de la constitutionnalité des projets des lois fait l’objet de l’article 121 du 2ème brouillon du projet de la Constitution tunisienne qui dispose :

“Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé devant l’Assemblée du peuple pour un deuxième examen et pour être modifié conformément à la décision de la Cour Constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de loi, avant sa promulgation, devant la Cour Constitutionnelle qui examine la conformité de la modification qui lui a été apportée à la décision de la Cour dans un délai d’un mois.”

L’article 123 du 2ème brouillon du projet de la Constitution tunisienne dispose que :

“Lorsque la Cour Constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, son application est suspendue, dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour”.

Les inconvénients dans la composition des membres de la future Cour Constitutionnelle tunisienne réside essentiellement dans la politisation des nominations des candidatures à l’élection de la Cour Constitutionnelle ainsi que dans la qualification requise pour pouvoir présenter sa candidature qui laisse la porte ouverte prioritairement aux professeurs de droit laïcisants.

En ce qui concerne la politisation dans la nomination des candidatures à l’élection de la Cour Constitutionnelle, la formation de cette Cour Constitutionnelle tunisienne se trouve dépendante des instances politiques, notamment du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mais comme ces trois pouvoirs n’ont pas été nettement séparés les uns des autres dans le 2ème brouillon du projet de Constitution, le sort de la future Cour constitutionnelle se trouvent conditionné par le sort qui va être réservé à ces trois pouvoirs.

Les élections législatives et présidentielles tunisiennes vont influer sur la coloration politique de l’Assemblée du Peuple, du Président, et du Chef du Gouvernement, ainsi que sur le “Conseil supérieur du pouvoir judictionnel”, instances qui selon l’article 118 du 2ème brouillon du projet de Constitution auront une grande responsabilité dans la nomination des membres de la future Cour Constitutionnelle ( 1ère Partie ).

Quant aux conditions requises des candidats pour pouvoir se présenter à l’élection de la future Cour Constitutionnelle, ces conditions n’ont pas été assez spécifiées, exigeant tout simplement des candidats d’avoir une expérience et une compétence d’au moins de vingt ans dans le domaine juridique : ce qui laisse la porte ouverte aux candidatures émanant des professeurs de droit, aux avocats et aux notaires,etc…, tout en excluant les autres candidatures émanant des” non-juristes”. Or, les professeurs de droit de Tunisie, à l’instar de Fadhel Ben Moussa sont majoritairement ( à l’exception de quelques uns ) des professeurs engagés politiquement dans les partis politiques dits laïques comme le parti de ” l’Union pour la Tunisie”, ce qui fera de la nouvelle Cour Constitutionnelle tunisienne une Cour entachée de partialité, et de politisation dans la nomination de ses membres ( 2ème Partie ).

Cette politisation dans la nomination des membres de la future Cour Constitutionnelle va entraîner des conséquences sur certaines lois tunisiennes anciennes et futures qui peuvent être jugées inconstitutionnelles. ( 3ème Partie )

Il convient par conséquent d’expliciter ces inconvénients majeurs dans la composition de la future Cour Constitutionnelle tunisienne :

1ère Partie : en ce qui concerne sa dépendance politique lors des élections législatives, présidentielles et judiciaires,

2ème Partie : l’insuffisance des conditions requises dans la présentation des candidatures à la Cour Constitutionnelle,

3ème Partie : les conséquences entraînées par ces inconvénients dans la future Cour Constitutionnelle sur certaines lois tunisiennes anciennes et futures qui vont être jugées inconstitutionnelles.

1ère Partie : La future Cour Constitutionnelle tunisienne est d’une composition, dépendante des futures élections tunisiennes

La future composition de la Cour Constitutionnelle est prévue dans les dispositions de l’article 118 du 2ème projet de la Constitution tunisienne dont les dispositions doivent être rappelées :
Article 118 :

” La Cour Constitutionnelle se compose de douze membres parmi les titulaires d’une expérience et une compétence juridiques d’au moins vingt ans dans ce domaine.
” – Le Président de la République propose quatre membres, le Chef du Gouvernement, propose quatre membres, le Président de l’Assemblée du Peuple propose huit membres, et le Conseil supérieur du pouvoir judictionnel propose huit membres.
” – L’Assemblée du Peuple élit douze des membres proposés, en choisissant la moitié des candidats proposés par chacune des parties, à la majorité des deux tiers pour un mandat unique de neuf ans.
” – Si la majorité requise n’est pas obtenue, il est procédé à une réélection des candidats restants selon la même majorité. A défaut de non obtention de cette majorité requise, d’autres membres seront proposés et il est procédé à la réélection selon la même modalité.
” – Les membres de la Cour sont renouvelés par tiers tous les trois ans.
” – Pour combler une vacance dans la composition de la Cour, il est procédé au remplacement suivant le même mode de nomination.
” – Les membres de la Cour élisent le Président et le Vice-président parmi eux.”

Comme on le constate, à la lecture de cet article 118, la composition future de la Cour Constitutionnelle dépendrait de quatre acteurs : deux acteurs relevant de l’Exécutif, à savoir, le Président de la République et le Chef du Gouvernement et un acteur relevant du pouvoir législatif, à savoir le Président de l’Assemblée du Peuple et un acteur relevant du pouvoir judiciaire, à savoir, le Conseil Supérieur du Pouvoir Juridictionnel.

Ces quatre acteurs proposeront les candidats suivants :

– 1er acteur : le Président de la République, qui proposerait quatre candidats,

– 2ème acteur : le Chef du Gouvernement, qui proposerait quatre candidats,

– 3ème acteur : le Président de l’Assemblée du Peuple, qui proposerait huit candidats

– 4ème acteur : le” Conseil Supérieur du Pouvoir Juridictionnel” qui proposerait huit candidats.

L’Assemblée du Peuple procède à quatre élections d’une manière séparée parmi les candidats proposés, de la manière suivante :

– une élection parmi les 4 candidats proposés par le Président de la République pour élire deux parmi ces candidats,

– une élection parmi les 4 candidats proposés par le Chef du Gouvernement pour élire deux parmi ces candidats,

– une élection parmi les 8 candidats proposés par l’Assemblée du Peuple pour élire 4 candidats parmi eux,

– une élection parmi les 8 candidats proposés par le “Conseil supérieur du pouvoir juridicitionnel” pour élire 4 parmi eux.

Ces douze candidats élus par l’Assemblée du Peuple formeront la future Cour Constitutionnelle tunisienne.

Comme il a été indiqué que lors des futures élections législatives et présidentielles tunisiennes, le parti politique emportant majoritairement ces élections aura la possibilité d’influer politiquement sur la composition de la future Cour Constitutionnelle tunisienne, à la fois :

– à travers, l’Assemblée du peuple (Section 1)

– à travers, le Président de la République et le Chef du Gouvernement (Section 2)

– à travers, le Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel (Section 3)

Section 1 : La politisation des nominations des candidats à la Cour Constitutionnelle par l’Assemblée du Peuple.

Si la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle se fait par l’intermédiaire des élus de l’Assemblée du Peuple qui sont appelés à élire les 12 membres parmi les 24 candidats à la Cour Constitutionnelle, à son tour, la désignation des membres de cette Assemblée du Peuple dépendrait du sort des élections législatives qui sont organisées essentiellement par les partis politiques en Tunisie.

En ce qui concerne les élections législatives, relatives à l’élection des membres formant la future Assemblée du Peuple, l’article 45 du 2ème brouillon de la future Constitution tunisienne dans sa rédaction actuelle n’a pas précisé le mode de scrutin qui serait applicable lors de ces élections en renvoyant la détermination de ces questions à l’adoption d’une loi organique ultérieure.

Au cas où il serait prévu le mode de scrutin à la proportionnelle pour les futures élections législatives tunisiennes, l’Assemblée du Peuple comporterait un parti politique qui serait majoritaire et une pluralité de petits partis politiques qui partageraient des sièges conjointement avec ce parti politique majoritaire.

Le mode électoral du scrutin à la proportionnelle défavorise le parti politique majoritaire en l’empêchant de rafler le maximum de sièges à l’Assemblée et favorise l’émergence des petits partis politiques qui sont assurés au sein de l’Assemblée du peuple de disposer de sièges proportionnellement à leurs voix obtenues.

Mais, l’inconvénient de ce scrutin à la proportionnelle est de ne pas permettre une homogénéité dans les décisions au sein de l’Assemblée du Peuple, favorisant ainsi le désaccord lors des discussions et du vote des travaux ainsi que l’instabilité parlementaire. C’est l’exemple de ce qui se passe actuellement au sein de l’Assemblée Nationale Constituante tunisienne.

A l’inverse, lorsqu’il serait prévu le scrutin majoritaire, ce scrutin favoriserait le parti majoritaire qui raflerait, au sein de l’Assemblée du Peuple, le maximum de sièges au détriment des autres partis et éliminerait même les petits partis politiques en les empêchant d’avoir des sièges au sein de la future Assemblée du Peuple. Dans le scrutin majoritaire, seuls les grands partis politiques peuvent disposer de sièges au sein de l’Assemblée du Peuple.

En revanche, comme il y a une majorité qui se dégage facilement au sein de l’Assemblée du Peuple, le vote des décisions au sein de cette Assemblée se fait aisément sans blocage, avec une majorité des voix facile à réaliser…

Mais quel que soit le mode de scrutin majoritaire ou à la proportionnelle qui serait applicable aux futures élections législatives de l’Assemblée du Peuple, le parti politique sortant victorieux à l’issue de ces élections disposerait certainement d’un maximum de membres au sein de cette Assemblée du Peuple lui permettant d’influencer la nomination politique des douze candidats à l’élection de la Cour Constitutionnelle. Bien entendu, que dans le mode du scrutin à la proportionnelle, le parti politique sorti gagnant lors des élections législatives ne disposerait pas d’une majorité absolue des sièges au sein de l’Assemblée du Peuple, laissant la possibilité aux autres partis politiques siégeant au sein de l’Assemblée du Peuple de participer à la nomination des douze candidats à l’élection de la future Cour Constitutionnelle : ce qui atténuera légèrement la politisation dans la nomination des membres de la future Cour Constitutionnelle.

Également, à l’issue de ces élections législatives, les membres de l’Assemblée du Peuple procéderont à l’élection parmi eux du Président de leur Assemblée. Il appartiendrait à ce Président de l’Assemblée du Peuple élu majoritairement par ses pairs, de désigner les huit candidats à l’élection de la future Cour Constitutionnelle. En règle générale, le Président de l’Assemblée du Peuple est élu par les membres de l’Assemblée parmi les membres de l’Assemblée appartenant au parti politique sorti victorieux lors des élections législatives.

Issu certainement de ce parti victorieux lors de ces élections législatives, le Président de l’Assemblée du Peuple proposerait par conséquent, les huit candidats à la future Cour Constitutionnelle, d’une manière partiale répondant au mieux à l’exécution du programme politique de son parti politique.

Il aurait été préférable de ne pas attribuer la désignation des huit candidats à l’élection de la Cour Constitutionnelle au Président de l’Assemblée du Peuple mais plutôt aux membres de l’Assemblée du Peuple réunis en Assemblée plénière afin d’atténuer la politisation dans la nomination des candidats émanant surtout du Président de l’Assemblée du Peuple.

L’ensemble de ces anomalies dans la nomination des candidats laisse présager la dépendance de cette nomination des résultats des élections législatives qui vont déterminer la tendance politique lors de l’élection des 12 membres de la Cour Constitutionnelle par l’Assemblée du Peuple ainsi que lors de la désignation des huit membres de cette future Cour Constitutionnelle par le Président de l’Assemblée.

Section 2 :La politisation dans la nomination des candidats à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, ainsi que par le Chef du Gouvernement.

Il en est de même des élections présidentielles qui vont aboutir à la désignation du futur Président de la République tunisienne. Le choix du Président de la République dépendrait aussi du résultat obtenu par les partis politiques lors des élections présidentielles. Le Président de la République, élu dans le parti politique sorti victorieux lors de ces élections présidentielles procéderait à la désignation des quatre candidats à l’élection de la Cour Constitutionnelle, en sélectionnant les candidats qui lui sembleraient les plus proches à partager ses idées et le programme de son parti politique…

Également, quel que soit la nature du régime politique parlementaire ou présidentiel ou semi-présidentiel choisi par la nouvelle Constitution tunisienne, la désignation du Chef du Gouvernement ou du Premier Ministre dépendrait de l’issue des élections. Au cas, où il serait prévu un régime parlementaire, c’est l’Assemblée du Peuple qui désignera le Chef du Gouvernement issu parmi le parti politique majoritaire au sein de cette Assemblée. Au cas où il serait prévu un régime présidentiel ou semi-présidentiel, le Président de la République désignera le Premier Ministre reflétant sa majorité politique. Dans les deux cas de figure, le Chef du Gouvernement (ou le Premier Ministre) procédera à la désignation des quatre candidats à l’élection de la Cour Constitutionnelle répondant au mieux à sa majorité politique.

Ce qui démontre que le Chef du Gouvernement ou le premier Ministre procédera à la nomination de ces quatre candidats selon des critères plutôt politiques.

Section 3 : La politisation dans la nomination des candidats à la Cour Constitutionnelle par le “Conseil du Pouvoir Juridictionnel”.

Dans le 2ème brouillon du projet de la Constitution tunisienne, le “Conseil Supérieur de la Magistrature” est désormais intégré dans le “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” qui coiffe d’une manière générale, l’Assemblée plénière, le Conseil de la justice judiciaire, le Conseil de la justice administrative et le Conseil de la justice financière.

Selon l’article 108 du 2ème brouillon du projet de la future Constitution tunisienne :

” Le “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” veille au bon fonctionnement de la justice et au respect de son indépendance. Il propose les réformes et émet son avis au sujet des projets des lois relatifs au système juridictionnel et il statue sur les questions relatives à la conduite professionnelle des magistrats et à leur discipline”.

De même, selon l’article 111 du 2ème brouillon du projet de la future Constitution tunisienne :

” Le “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” bénéficie de l’indépendance administrative et financière ainsi que de l’autogestion. Il prépare le projet de son budget qui est débattu devant la Commission de l’Assemblée du Peuple”

Le futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” qui représente le “Pouvoir judiciaire” dans son ensemble, intervient dans la composition de la Cour Constitutionnelle en désignant huit candidats à l’élection de cette Cour Constitutionnelle, comme cela est prévu dans l’article 118 du 2ème brouillon du projet de la Constitution tunisienne.

Toutefois, la nomination de ces huit candidats à l’élection de la future Constitution dépend à son tour de la composition de ce “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”. D’où l’importance de la composition de ce “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” qui va influer sur la nomination des huit candidats à la future Cour Constitutionnelle.

L’intervention du “Pouvoir judiciaire” par le biais du futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” dans la nomination des huit candidats à la future Cour constitutionnelle tunisienne a pour objectif d’atténuer la politisation des nominations engendrées par les deux pouvoirs législatif et exécutif. Hélas, ce n’est pas du tout le cas comme il apparaît à travers les articles 109 et 110 et 112 du 2ème brouillon du projet de la Constitution tunisienne puisqu’il a été prévu que les organes composant le futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” sont formés de la moitié des membres les composant, de membres “non-magistrats” : ce qui dénature l’aspect juridictionnel du pouvoir judiciaire qui implique une représentativité issue majoritairement du corps des Magistrats.

D’une formation issue de”non-magistrats” pour la moitié des membres composant ses organes, le futur “Conseil Supérieur du pouvoir juridictionnel” ne peut procéder à la nomination des huit membres candidats à l’élection de la Cour Constitutionnelle sans recourir à la politisation de ces nominations…

La composition et le mode de désignation des membres du “Conseil Supérieur du Pouvoir Juridictionnel” sont prévus par l’article 109 , 110 et 112 du 2ème brouillon du projet de la nouvelle Constitution qui disposent :

Article 109

Le “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” est composé de l’Assemblée plénière, du Conseil de la justice judiciaire, du Conseil de la justice administrative et du Conseil de la justice financière.

Article 110

” Chacun de ces organes du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” est composé à moitié par des magistrats élus et des magistrats désignés et l’autre moitié par des “non-magistrats”.
Le Conseil Supérieur du pouvoir juridictionnel” procède à l’élection de son Président parmi ses membres issus du corps des Magistrats.”

Article 112

” Une loi organique déterminera la compétence du Conseil Supérieur du pouvoir juridictionnel, sa composition, son organisation et les procédures relevant de son ressort.”

A la lecture de ces articles, il apparaît que les organes du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”, à savoir l’Assemblée plénière, le Conseil de la justice judiciaire, le Conseil de la justice administrative et le Conseil de la justice financière ne sont pas entièrement composés de Magistrats élus et de magistrats désignés puisque la moitié des membres de ces organes sont issus des membres “non-magistrats”. Autrement dit, les organes du “Conseil Supérieur du pouvoir Juridictionnel” sont composés chacun, de membres dont la moitié est issue de Magistrats élus et de magistrats désignés et l’autre moitié est issue de “non-Magistrats”. La participation des “non-Magistrats” à hauteur de la moitié des membres composant les organes du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” dénature le caractère représentatif du pouvoir judiciaire qui doit émaner du corps des Magistrats. La désignation de membres “non-magistrats” à hauteur de la moitié (50%) de l’effectif total des membres du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” constitue une véritable immixtion dans le pouvoir judiciaire qui doit relever essentiellement du corps des Magistrats et porte atteinte d’une manière flagrante à l’indépendance de la justice ainsi qu’à la séparation des pouvoirs entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire.

Le 2ème brouillon du projet de la Constitution dans son article 112 n’a pas déterminé les compétences du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel,” sa composition, son organisation et ses procédures relevant de son ressort mais a renvoyé la précision de ces questions à l’adoption ultérieure d’une loi organique.

Comme cette loi organique relative au “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” ne pourrait être adoptée qu’après l’adoption de la nouvelle Constitution tunisienne, on peut se demander quelle serait la future composition de ce” Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” et si cette composition serait entièrement indépendante, du pouvoir législatif ainsi que du pouvoir exécutif, en particulier du Ministre de la Justice et du Président de la République ?

Mais malgré que l’article 112 du 2ème projet de la future Constitution tunisienne a laissé la détermination de cette composition du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” du ressort de l’adoption d’une loi organique, néanmoins, la Commission constitutive sur la Justice a déterminé la composition de ce futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” qui devrait selon l’article 110 précité être composé de la moitié de ses effectifs et dans chacun de ses organes, de membres “non-magistrats”.

Ces précisions apportées par l’article 110 précité dans la composition du futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” contredisent les dispositions de l’article 112 précité qui évitent de se prononcer sur la composition du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” laissant cette question pour être déterminée par une loi organique…!

La rédaction des dispositions de l’article 110 précité a fait l’objet d’une navette entre la Commission constitutive sur la justice, présidée par Fadhel Ben Moussa ainsi que le Comité Mixte de Coordination et de Rédaction relevant de la Constituante qui dans une deuxième phase d’élaboration de l’article 110 précité a procédé à l’examen des dispositions de cet article en les renvoyant de nouveau à la Commission constitutive sur la Justice, judiciaire, administrative, financière et constitutive (C.C.J.J.A.F.C.) pour les modifier à la lumière de ses recommandations.

Initialement et en première phase d’élaboration de l’article 110 précité, les membres de cette Commission constitutive sur la Justice (C.C.J.J.A.F.C.) n’ont pas pu parvenir à un accord concernant la composition du futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”. Pour certains élus de cette Commission constitutive sur la justice, comme Mohamed Gahbich, ce dernier a proposé une composition de ce “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” à raison des deux-tiers de ses membres qui doivent être issus des Magistrats élus tandis que le tiers restant peut provenir de la Société civile en tant que “non-magistrats”. D’autres élus de cette Commission constitutive sur la Justice (C.C.J.J.A.F.C.) présidée par Fadhel Moussa, ont proposé que le futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” serait composé de la moitié de ses membres de “non-magistrats” et l’autre moitié de magistrats élus. D’autres élus de la Commission constitutive sur la justice comme Fadhel Ben Moussa et presque la totalité des élus appartenant au parti politique” Ennahdha “comme FattoumLasswed et Latifa Habbachi, etc… ont soutenu que le futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” serait composé pour la moitié de ses membres de”non-magistrats” et l’autre moitié de Magistrats et que dans cette moitié de ces membres Magistrats, la moitié des membres Magistrats serait élue et que l’autre moitié serait désignée.

Malgré cet absence d’accord sur la composition du futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”, le rapport final établi le 27 novembre 2012 par le président de la Commission constitutive sur la Justice Fadhel Ben Moussa et transmis au Président de la Constituante, indique en page 23, qu’au sein de la Commission constitutive sur la justice, judiciaire, administrative, financière et constitutionnelle (C.C.J.J.A.F.C.) les membres ont été unanimes pour que le “Conseil Supérieur du pouvoir juridictionnel” comporterait dans la composition de ses organes des membres magistrats élus et des magistrats désignés ainsi que des membres “non- magistrats” parmi les spécialistes de droit les plus remarquables”. En réalité, les membres de la Commission constitutive sur la justice n’ont pas du tout été unanimes pour que le futur Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comporterait des membres magistrats et des membres non-magistrats.

De même, il a été indiqué en page 23 dans ce rapport final précité établi par Fadhel Ben Moussa qu’au cours de cette rédaction initiale de l’article 110 en question, il était convenu que :

1- les membres de cette Commission constitutive sur la Justice ont été d’accord que la présence de membres “non-magistrats” dans la composition du Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” est nécessaire afin d’assurer un meilleur contrôle de ce “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” par des membres le formant provenant de l’extérieur,

2- les membres de la Commission sur la Justice (C.C.J.J.A.F.C.) ont laissé entendre selon ce rapport final précité en page 23, que les membres “non-magistrats” peuvent provenir des professeurs universitaires, des avocats, des notaires et autres auxiliaires de justice et que la loi organique adopté à ce sujet pourrait laisser aux organes professionnels représentatifs de ces “non-magistrats”, comme le Conseil de l’Ordre des Avocats ou l’Instance des notaires oul e syndicat des enseignants universitaires, le soin de les désigner au sein des organes composant le futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”.

3- ces membres de la Commission sur la Justice (C.C.J.J.A.F.C.) n’ont pas déterminé pour chaque organe composant le futur Conseil supérieur du pouvoir Juridictionnel” le pourcentage de l’effectif des membres des magistrats élus et des magistrats désignés ainsi que le pourcentage des membres “non- magistrats” par rapport à l’effectif total des membres qui vont composer le futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”. Dans cette page 23 du rapport final établi par le président Fadhel Moussa, le Président de la Commission sur la Justice (C.C.J.J.A.F.C.), il a été noté que les membres de cette Commission sur la Justice (C.C.J.J.A.F.C.) ont renvoyé à l’adoption d’une loi organique future qui va déterminer le pourcentage de l’effectif des membres “non-magistrats” et des membres magistrats élus et des magistrats désignés entrant dans la composition du futur “Conseil Supérieur du Pouvoir Juridictionnel”

La Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.) a examiné les recommandations du Comité Mixte de Coordination et de Rédaction (C.M.C.R.) mais elle ne les pas totalement retenues.
La Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.) a procédé à une nouvelle rédaction de l’article 110, en supprimant à la demande du Comité Mixte de Coordination et de Rédaction, la référence exigée pour les candidats “non-magistrats” de remplir la condition d’être issus parmi les spécialistes de droit les plus remarquables pour pouvoir présenter leurs candidatures à l’élection du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”.

Mais ce qui est paradoxal, c’est que lors de l’examen des recommandations du Comité Mixte de Coordination et de Rédaction, la Commission constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.) a de nouveau modifié la composition du futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” initialement prévue par l’article 110 précité en fixant le pourcentage des “non-magistrats” pour donner une nouvelle rédaction de l’article 110 qui est la suivante :

“Chacun de ces organes du Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel est composé pour la moité de ses membres de magistrats élus et de magistrats désignés et pour l’autre moitié de ses membres, de membres n’appartenant pas au corps des magistrats.”

Le rapport final précité établi par Fadhel Moussa ne précise pas, dans la page 49, comment les membres de la Commission Constitutive ont pu parvenir finalement à fixer le pourcentage des “non-magistrats” ( à 50%), c’est-à-dire en prévoyant la présence de la moitié des membres composant chaque organe du “Conseil Supérieur du pouvoir juridictionnel”, issus des “non-magistrats”. Ce pourcentage de 50% de “non-magistrats” semble être parachuté par Fadhel Moussa et par certains élus d’Ennahdha, à défaut de précisions sur les conditions de son adoption.

Les partis politiques opposés au parti politique “Ennahdha” comme le parti “Al-Massar” dont il est issu Fadhel Ben Moussa, le parti “Nidaa-Tounès” ou le parti “Al-Joumhouri”, ont souhaité introduire comme candidats “non-magistrats”, les professeurs universitaires de droit, ainsi que leurs Avocats et notaires qui sont laïcisants pour former la moitié de l’effectif du futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”. Ces professeurs de droit se disant laïques et qui militent dans ces partis politiques de l’opposition, en particulier au sein de la coalition de ” l’Union pour la Tunisie” sont hostiles au parti politique “Ennahdha” et hostiles également aux lois tunisiennes inspirées de l’Islam.

C’est ce qui explique d’ailleurs, l’acharnement des membres de la Commission Constitutive sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.) présidée par Fadhel Ben Moussa, qui sont opposés au parti “Ennahdha, de vouloir exiger des futurs candidats au “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” et également des candidats à l’élection de la Cour Constitutionnelle de remplir la condition requise d’avoir assuré vingt ans de compétence et d’expérience dans le domaine juridique pour pouvoir présenter leurs candidatures, condition qui favorise en premier lieu, les professeurs universitaires, comme le professeur Fadhel Ben Moussa, ainsi que les Avocats et les notaires qui défendent la laïcité extrémiste, à l’exclusion des autres…

Quant aux autres membres de la Commission constitutive sur la justce (C.C.J.J.A.F.C.) d’appartenance “Ennahdha”, ces membres (comme Fattoum Lasswed, Latifa Habbachi, Kamel Ben Romdhane, Ferjani Doghmane, etc…), ont aussi soutenu le fait que les membres du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” ainsi que la Cour Constitutionnelle doivent être issus des “non-magistrats” ralliant à ce sujet, le point de vue de Fadhel Moussa.

Le soutien des membres de la Commission constitutive d’appartenance “Ennahdha” au recours à des “non-magistrats” permet également au parti islamique “Ennahdha” de pouvoir présenter ses candidats lors des élections du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” et aussi lors des élections de la “Cour Constitutionnelle”.

Cependant, les membres de la Commission constitutive sur la justce (C.C.J.J.A.F.C.) d’appartenance “Ennahdha”, ont été d’accord avec Fadhel Moussa sur le fait que le “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnnel” doit être composé de magistrats et de “non-magistrats “mais ces membres d’ “Ennahdha” se sont opposés à ce que ces candidats “non-magistrats” au “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” devraient avoir exclusivement une compétence et une expérience de vingt ans dans le domaine juridique, condition qui selon les membres du parti “Ennahdha” favorise les candidatures des professeurs universitaires de droit laïcisants et majoritairement hostiles à la politique du parti “Ennahdha”.

A côté de cette anomalie dans la composition de cette moitié issue des “non-magistrats” des membres du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” qui constitue une ingérence dans le “Pouvoir judiciaire”, une deuxième anomalie concerne la désignation des huit candidats par ce “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”qui sont destinés à se présenter à l’élection de la future Cour Constitutionnelle. A ce sujet, l’article 118 du 2ème brouillon de la nouvelle Constitution tunisienne ne précise pas si ces huit candidats désignés par le “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” doivent être exclusivement des Magistrats issus du corps des Magistrats ou doivent comprendre des Magistrats et des “non-magistrats”, ou doivent être exclusivement des “non-magistrats” ?

Lors de l’examen général du chapitre V sur le Pouvoir judiciaire du 2ème brouillon du projet de la Constitution tunisienne, entrepris par l’Assemblée Nationale Constituante du jeudi 31 janvier 2013 au mardi matin 5 février 2013, l’élue de la Constituante, Fattoum Lasswed d’appartenance “Ennahdha” et qui est le Rapporteur et membre de la Commission constitutive sur la justice, judiciaire, administrative, financière et constitutionnelle présidée par Fadhel Ben Moussa a pris la parole dans l’après-midi du jeudi 31 janvier 2013 au sein de l’Assemblée Nationale Constituante pour exposer les travaux du 2ème brouillon du chapitre V sur le “Pouvoir Judiciaire”. Selon l’élue Fattoum Lasswed, d’appartenance “Ennahdha”, le futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” doit être composé de la moitié des ses membres de “non-magistrats” afin de préserver le futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” des abus du pouvoir amenant à la dictature comme ce fût le cas sous le régime de Ben Ali. Selon Fattoum Lasswed, l’introduction de membres “non-magistrats” au sein de la composition du futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” permet de mieux le contrôler par des éléments issus de l’extérieur du corps de la Magistrature, par des membres non-magistrats pouvant être issus d’horizons divers afin de l’empêcher de basculer dans la dictature, comme cela a été fait dans le passé en Tunisie.

Mais l’argumentation de Fattoum Lasswed a été critiquée par certains élus de l’Assemblée Nationale Constituante qui ont pris la parole au sein de la Constituante ce jeudi 31 janvier 2013 et ont proposé la modification de la composition du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” ainsi que la modification de la composition de la future Cour Constitutionnelle.Pour Nafissa Wafa Marzougui, élue de la Constituante sur la liste du parti “Ettakattol”, la désignation des 3/4 des membres du futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” telle que prévue par l’article 110 précité, contribue à accroître la politisation dans la nomination des candidats.

De son côté, l’élu de la Constituante Ali Ben Cherifa, en prenant la parole ce jeudi 31 janvier 2013, a critiqué le projet de brouillon établi par Fadhel Ben Moussa sur le “Pouvoir Judiciaire” et lui a imputé sa responsabilité en cas de l’échec futur de son projet figurant dans le 2ème brouillon du projet de Constitution, étant donné qu’il a dirigé en sa qualité de Président, les travaux de la Commission constitutive sur la justice, judiciaire, administrative, financière et constitutionnelle. Pour cet élu Ali Ben Cherifa, il conviendrait de changer la composition de la future Cour Constitutionnelle en donnant la possibilité au futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” de proposer plus que huit candidats, tout en ramenant la possibilité au Président de la République et au Chef du Gouvernement de proposer chacun d’eux, deux candidats au lieu de quatre candidats. Pour Lobna Jribi, l’élue de la Constituante, d’appartenance au parti “Ettakattol”, celle-ci a proposé que les membres composant le futur “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” doivent être issus exclusivement du corps de la Magistrature, si tel n’est pas le cas, cette composition du “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel” doit être issue du moins de 75% du corps de la Magistrature et le reste des spécialistes de droit.

Comme on le constate, l’ensemble de ces questions concernant la composition du futur “Conseil supérieur du pour juridictionnel” formé de la moitié de ses membres de “non-magistrats” est de nature à accroître la politisation dans la nomination des huit candidats à l’élection de la future Cour Constitutionnelle tunisienne et constitue une immixtion dans le pouvoir judiciaire qui doit être séparé du pouvoir législatif et exécutif.

2ème Partie : L’insuffisance des qualifications requises exigées des candidats pour pouvoir présenter leurs candidatures à l’élection de la future Cour Constitutionnelle.

La qualification exigée des candidats à l’élection de la Cour Constitutionnelle est prévue par l’article 118, alinéa premier, du 2ème brouillon du projet de la future Constitution tunisienne qui dispose :

” La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres ayant une expérience et une compétence juridiques d’au moins vingt ans dans ce domaine”.

Cette qualification requise pour pouvoir présenter sa candidature à l’élection de la Cour Constitutionnelle est imprécise et insuffisante puisqu’il suffit à tout candidat d’acquérir tout simplement une expérience et une compétence juridiques d’au moins vingt ans dans ce domaine pour pouvoir présenter sa candidature à l’élection de la future Cour Constitutionnelle.

Cette qualification requise ne détaille pas les différentes catégories professionnelles qui peuvent se présenter, aux élections de la future Cour Constitutionnelle, notamment les Magistrats ou les Avocats, ou les notaires…. En outre, la nature des diplômes ainsi que la nature de la formation et l’expérience dans le domaine juridique ne sont pas précisées

Il va de soi que cette qualification requise pour la présentation des candidatures à l’élection de la Cour Constitutionnelle laisse la porte grande ouverte à la présentation des candidats qui ne soient pas issus du corps de la Magistrature mais plutôt à des candidats issus des “non-magistrats”, susceptibles d’être engagés politiquement, comme les enseignants de droit des Universités tunisiennes…

Dans le rapport final en date du 27 novembre 2012 précité établi par Fadhel Ben Moussa, le président de la Commission sur la Justice (C.C.J.J.A.F.C.), il a été précisé en page 25 que deux membres de cette Commission sur la Justice (C.C.J.J.A.F.C.) ont émis des réserves quant à la qualification requise pour pouvoir présenter sa candidature aux élections de la future Cour Constitutionnelle. Ces deux membres de la Commission sur la justice (C.C.J.J.A.F.C.) ont proposé à ce que les candidats puissent avoir d’autres conditions autres que celles d’avoir une expérience de vingt temps dans le domaine juridique, notamment la nécessité pour les futurs candidats de posséder des compétences dans les domaines politiques, socio-économiques et aussi théologiques en considération de l’importance de la mission de la future Cour Constitutionnelle qui dépasse sa mission technique concernant le contrôle de la Constitutionnalité des lois.

Le Comité Mixte de Coordination et de Rédaction a proposé la modification de l’article 118, alinéa premier précité pour retenir d’autres conditions à remplir par les candidats, autres que celles qui doivent relever uniquement du domaine juridique…( voir à ce sujet, la page 38 du rapport final précité de Fadhel Ben Moussa).

Toutefois, la Commission Constitutive sur la Justice, judiciaire, administrative, financière et constitutionnelle (C.C.J.J.A.F.C.), n’a pas retenu la recommandation du Comité Mixte sur la Coordination et la Rédaction et a maintenu la rédaction initiale du projet de l’article 118 alinéa premier qui exige pour les candidats à l’élection de la Cour Constitutionnelle d’avoir une expérience et une compétence juridiques d’au mois vingt ans dans ce domaine disposant ainsi :

” La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres ayant une expérience et une compétence juridiques d’au moins vingt ans dans ce domaine.”

Pour atténuer la politisation dans la nomination de la future Cour Constitutionnelle, il serait nécessaire de prévoir que la composition de cette Cour Constitutionnelle serait issue, non seulement des juristes “non-magistrats” ayant une compétence dans le domaine juridique d’au moins vingt ans, mais aussi des candidats issus du corps des Magistrats ainsi que des personnalités ayant une compétence dans d’autres domaines autres que juridiques comme des sociologues et des théologiciens.

A ce sujet, lors de la session plénière de la Constituante du 31 janvier 2013, séance de l’après midi, l’élue Fattoum Lasswed d’appartenance du parti islamiste “Ennahdha”, tout en se désistant sur la constitutionnalisation du “Conseil Supérieur Islamique”, a proposé la possibilité pour la future Cour Constitutionnelle d’avoir parmi ses membres la composant, un membre savant issu du domaine théologique ( un guide religieux ).

De son côté, Amor Chetoui, l’élu de la Constituante d’appartenance du parti politique ” le Congrès pour la République” a proposé lors de cette session plénière de la Constituante du 31 janvier 2013, séance de l’après midi que les membres de la future Cour Constitutionnelle devrait être nommés en leur qualité comprenant particulièrement le Premier Président de la Cour de Cassation, le Premier Président du Tribunal Administratif et le Président du Conseil Supérieur Islamique ou son Vice-Président ou les deux à la fois.

D’ailleurs, beaucoup de Constitutions dans le monde prévoient des conditions requises pour la désignation des juges constitutionnels différentes de celles mentionnées par l’article 118 du 2ème brouillon du projet de la Constitution tunisienne telles que l’appartenance au corps des Magistrats ou en faisant appel à des personnalités connues par leurs expériences à résoudre les problèmes de société comme c’est le cas en France, en ce qui concerne les anciens Présidents de la République considérés membres de plein droit au sein du Conseil Constitutionnel.

3ème Partie : Les conséquences entraînées par la politisation dans la nomination des juges constitutionnels sur l’ensemble des lois tunisiennes anciennes et futures.

Comme il est démontré supra que la nomination des juges constitutionnels prévue par l’article 118 du 2ème brouillon du projet de la nouvelle Constitution tunisienne dépendrait des élections législatives et présidentielles et du paysage politique tunisien. D’autre part, cette politisation des nominations des membres de la future Cour Constitutionnelle va avoir des répercussions sur certains lois anciennes et futures tunisiennes selon l’issue de ces élections législatives et présidentielles.

Section 1 : le paysage politique actuel tunisien

Le paysage politique tunisien est marqué malheureusement, depuis, le 14 janvier 2011, par une bipolarisation de la vie politique donnant naissance à 2 blocs de partis politiques opposés politiquement, à savoir :

– un bloc de partis comprenant le parti islamique “Ennahdha” et ses alliés

– un bloc de partis politiques comprenant une coalition de 5 partis appelée ” l’Union pour la Tunisie”, coalition opposée au parti islamique “Ennahdha”.

A côté de cette bipolarisation, un troisième bloc de partis politiques de gauche s’est démarqué du parti “Ennahdha” et de la coalition de “l’Union pour la Tunisie”, appelé “Front populaire”.

Paragraphe premier : le bloc des partis comprenant le parti
islamique “Ennahdha” et ses alliés.

Dans ce bloc de partis politiques, on trouve la coalition des partis dite “tripartite” ou “troïka” comprenant le parti religieux islamique “Ennahdha et deux partis de gauche qui sont coalisés avec le parti “Ennahdha” et qui sont respectivement le parti du” Congrès pour la République” (C.P.R.) présidé par Moncef Marzougui et le parti politique “Ettakattol” présidé par Moncef Ben Jaâfer.

Paragraphe deuxième : le bloc des partis laïques de gauche coalisés au sein du “Front populaire”.

Ce bloc de partis politiques comprenant la coalition entre 12 partis politiques de gauche se disant laïques, opposés au parti religieux “Ennahdha” et également opposé aux partis coalisés au sein de “l’Union pour la Tunisie”. Le “Front populaire” comprend les 12 partis suivants :
– le Parti des travailleurs tunisiens (anciennement Parti Communiste des ouvriers de Tunisie ) ayant comme Secrétaire général Hamma Hammami,

– le Parti du travail patriotique et démocratique, mené par Mohamed Jmour, gauche socialiste,

– le Mouvement des patriotes démocrates (Moupad) de Chokri Belaïd,

– les Patriotes démocrates (Watad) de Jamel Lazhar,

– le Parti de la lutte progressiste de Mohamed Lassoued,

– la Ligue de la gauche ouvrière de Jalel Ben Brik Zoughlami, Trotskyste

– le Parti populaire pour la liberté et le progrès de Jalloul Azzouna, socialiste

– le Front populaire unioniste d’Amor Mejri, panarabe marxiste,

– le Mouvement du peuple de Mohamed Brahmi, nationaliste arabe nassérien,

– le Mouvement Baath d’Othman Bel Haj Amor, nationaliste arabe baasiste,

– le Parti d’avant-garde arabe démocratique de Khereddine Souabni, nationaliste arabe baasiste

– le parti “Tunisie Verte” d’Abdelkader Zitouni, écologiste.

Paragraphe troisième : le bloc des partis politiques coalisés au sein de “l’Union pour la Tunisie” se disant laïques, hostiles au parti islamique “Ennahdha”.

La coalition des partis au sein de L'”Union pour la Tunisie” s’est constitué le 29 janvier 2013 pour regrouper finalement le 2 février 2013 une coalition entre cinq partis politiques dont deux partis ont rejoint la coalition le 2 février 2013.

L’Union pour la Tunisie est opposée au programme politique du parti islamique “Ennahdha” et comporte des partis de droite comprenant des partisans de Bourguiba et de Ben Ali ainsi que des partis du centre-gauche.
L’ “Union pour la Tunisie ” regroupe la coalition de 5 partis politiques suivants :

– le parti de “l’Appel de Tunisie ( Nidaa-Tounès), de Béji Caïd Essebsi

– le parti Républicain ( Al-Joumhouri ), de Maya Jribi

– le parti ” la voie démocratique et sociale” ( Al-Massar ), dirigé par Ahmed Brahim

– le parti socialiste, de Mohamed Kilani

– le parti du travail patriotique et démocratique (PTPD) dirigé par abderrazak Hammami.

C’est au sein du parti politique “Al-Massar” et ” l’Appel de Tunisie” qu’on trouve un grand nombre d’Enseignants universitaires qui sont adhérents à ces partis politiques de tendance laïcisante.

En effet, le parti politique ” Al-Massar” (la voie démocratique et sociale), qui fait partie de la coalition ” l’Union pour la Tunisie”, ayant pour son Sécrétaire Général Ahmed Brahim, a été fondé le 31 mars 2012 et légalisé le 1er avril 2012. Le parti “Al-massar” est une fusion entre le parti “Ettajdid” présidé par Ahmed Brahim et le “Parti du Travail Tunisien” (P.T.T.) présidé par Ali Romdhane, et certains indépendants du Pôle démocratique moderniste (P.D.M) qui a été dissous.

Le parti “Al-Massar ” est d’une orientation politique de gauche, social-démocrate.
Il se dit laïque, voire-même laïcisant, très engagé dans la défense des droits de la femme et du Code du statut personnel, défense qui se situe dans la continuité de la politique déjà suivie dans le passé par le parti “Ettajdid”.
Dans le passé, ces enseignants universitaires de droit ont rendu d’importants services juridiques au régime du dictateur Ben Ali..

Actuellement, ces enseignants universitaires tunisiens partisans de la coalition des partis politiques “l’Union pour la Tunisie” défendent au nom d’une laïcité extrémiste, un programme politique consistant en l’abrogation de l’ensemble des lois tunisiennes anciennes ou futures inspirées de l’Islam comme la loi tunisienne sur l’héritage, l’adoption,

Voici une liste non exhaustive de ces enseignants partisans de la coalition des partis politiques appartenant à ” l’Union pour la Tunisie” :

– Yadh Ben Achour, professeur de droit Public, actuellement à la retraite, ancien doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis,

– Mohamed Larbi Fadhel Ben Moussa, membre du bureau politique du parti “Al-Massar”, professeur de droit public, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques, sociales et politiques de Tunis. Elu le 23 octobre 2011, membre de la Constituante

– Rafaa BEN ACHOUR, qui est le frère de Yadh BEN ACHOUR actuellement à la retraite était professeur de droit public à la faculté des sciences juridiques, sociales et politiques de Tunis,

– Sana Ben Achour, Maïtre de conférences à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis,

– Slim Loghmani, professeur d’enseignement supérieur à la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis,

– Mohamed Salah Ben Aïssa, professeur d’enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, sociales et politiques de Tunis,

– Farhat Horchani, professeur d’enseignement supérieur à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis,

– Mohamed Ridha Jenayeh, professeur d’enseignement supérieur à la faculté de Droit, des Sciences économiques et politiques de Sousse,

– Neïla Chaabane, maître de conférences à la faculté des sciences juridiques, sociales et politiques de Tunis,

– Hafidha Chekir, maître de conférences à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, membre de l’ATFD,

– Mounir Snoussi, maître de conférences à la faculté des Sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba,

– Amine mahfoudh, maître de Conférence, en droit public, à la faculté de droit de Sousse,

– Mohamed Chafik Sarsar, maître de conférences à la faculté des Droits et des Sciences politiques de Tunis,

– Asma Nouira, maître assistante à la faculté des Sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba ;

– Ghazi Ghraïri, professeur d’enseignement supérieur à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis,

– Mustapha Ben Letaief, professeur d’enseignement supérieur à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis,

Tel est le paysage politique actuel de la Tunisie. En bref, il peut se résumer dans l’existence d’une opposition entre la coalition des partis politiques de “l’Union pour la Tunisie” qui se dit laïque et la coalition du parti politique islamique “Ennahdha” et ses alliés ainsi que la coalition des partis de gauche appartenant au “Front populaire” qui veut se démarquer du parti “Ennahdha” et de la coalition des partis de “l’Union pour la Tunisie”.

Il va de soi que les futurs juges constitutionnels devront faire preuve d’impartialité dans le but d’aboutir à rendre en toute liberté une justice indépendante de toutes les appartenances partisanes. Cependant, le courant politique influe très souvent sur le juridique faisant que les juges constitutionnels de par leur formation et leurs conceptions politiques et philosophiques, ainsi que par leur appartenance politique, pourront s’engager dans la défense d’un idéal social qui ne peut pas être exempt de politique.

Néanmoins, la future composition de la Cour Constitutionnelle tunisienne dépend essentiellement de la victoire de l’un de ces partis politiques lors des futures élections présidentielles et législatives puisque sa composition dépend aussi de la nomination de ses candidats par Président de l’Assemblée du Peuple et aussi par les élus de l’Assemblée du Peuple, par le Président de la République, par le Chef du Gouvernement, ainsi que par le “Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel”.
Toutefois, ces partis politiques doivent s’accommoder à la future alternance au pouvoir selon le contexte électoral…

Dans l’ensemble, les élections législatives et présidentielles tunisiennes prochaines vont se dérouler entre les deux blocs politiques principaux, à savoir le bloc du parti “Ennahdha” et le bloc des partis de coalition de” l’Union Pour la Tunisie”, d’où la possibilité d’avoir deux cas de figure issus de ces élections .

Section 2 : Premier cas où les élections législatives et présidentielles donneront victorieux le parti islamique “Ennahdha” victorieux.

Lorsque les élections législatives et présidentielles donneront le parti islamique “Ennahdha” gagnant, le gouvernement au pouvoir ainsi que les élus de l’Assemblée du Peuple, issus de ces élections, auront tendance à l’élaboration de certains projets et propositions de lois régissant la Société tunisienne, d’inspiration morale et religieuse islamique.

Devant la Cour la future Constitutionnelle, le Gouvernement au pouvoir de tendance islamique aura à invoquer la conformité de ses futures lois d’inspiration morales et religieuses islamiques avec certains articles de la nouvelle Constitution, en particulier :

Article Premier :

“La Tunisie est un Etat libre, souverain, sa religion est l’Islam, sa langue l’Arabe et son régime la République”

Article 4 :

“L”Etat protège la religion ; il est est le garant de la liberté de conscience et de l’exercice des cultes et le protecteur du sacré et le garant de la neutralité des lieux par rapport à la propagande partisane”.

Article 148 :

“Aucune révision constitutionnelle ne porte atteinte à :

– l’Islam en tant que religion de l’Etat.”

Ces articles de la nouvelle Constitution tunisienne font apparaître que l’Islam est une religion de l’Etat et que dans le cadre de la défense de cette religion musulmane, le parti au pouvoir de tendance “Ennahdha” islamique pourrait justifier l’élaboration de nouvelles lois pourrant aller jusqu’à la révision du Code du Statut Personnel s’il parait que des lois contenues dans ce Code du Statut personnel sont contraires à l’Islam qui est une religion de l’Etat.

De même, le gouvernement au pouvoir de tendance islamique pourrait s’opposer à l’application de la Convention CEDAW ainsi qu’à tous les traités internationaux s’il estime que ceux-ci portent atteinte à la religion musulmane, en exigeant pour leur application le respect du principe de la réciprocité…

Section 2 : deuxième cas où les élections législatives et présidentielles donneront victorieux les partis politiques de tendance laïques coalisés dans l’Union pour la Tunisie ou issus des partis de gauche.

A l’inverse, si les élections législatives et présidentielles donneront victorieux les partis politiques d’opposition appartenant à la coalition de “l’Union de la Tunisie”, partis qui se disent laïques et opposés au parti islamique “Ennahdha”, il est à prévoir que les élus de l’Assemblée du Peuple et le Gouvernement qui sont issus de ces élections, auront tendance à défendre l’élaboration de futures lois révisant les lois tunisiennes d’inspiration religieuse tout en adoptant de nouvelles lois allant vers davantage de laïcité.

Les lois inspirées de l’Islam qui peuvent faire prochainement l’objet de recours devant la future Cour Constitutionnelle vont être soulevées notamment à l’occasion de l’application des dispositions de la Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la modification de certaines lois du Code du Statut Personnel (CSP) qui ne sont pas conformes à la Convention CEDAW.

La Convention CEDAW définit les diverses formes de discrimination à l’égard des femmes et exige des Etats membres de cette Convention un plan d’action dans le but de mettre fin à ces discriminations à l’égard des femmes.

Le Gouvernement tunisien a ratifié cette Convention CEDAW par la loi n° 1985/68 du 12 juillet 1985 mais il avait émis des réserves comportant une déclaration générale et des réserves sur certains articles de la Convention CEDAW comme l’article 9 §2, l’article 15 § 4, l’article 16, alinéas c, d, e, f, g, et h, et l’article 29 §1.

La déclaration générale faite par le Gouvernement tunisien lors de la ratification de la Convention est la suivante :

” Le Gouvernement tunisien déclare qu’il n’adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d’aller à l’encontre des dispositions du chapitre 1er de la Constitution tunisienne”

Les réserves inscrites à l’Annexe de la loi de 1985 portant ratification de la Convention CEDAW, à l’exception de la Déclaration Générale précitée, ont été levées par le Gouvernement de transition de Béji Caïd Essebsi le mardi 16 août 2011, après signature par le président intérimaire Foued Mebazzaâ du décret-loi n° 2011/103 du 24 octobre 2011, relatif à la levée de ces réserves ( décret-loi n° 2011/103 publié au JORT n° 82 du 28 octobre 2011).

Parmi les lois tunisiennes qui risquent, prochainement, d’être modifiées ou abrogées par le Gouvernement tunisien, après l’adoption de la nouvelle Constitution tunisienne, ce sont les lois inspirées de la religion musulmane que les féministes tunisiennes représentées par certaines associations comme “l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates” (A.T.F.D.) ou “l’Association de la Femme Tunisienne Pour la Recherche et le Développement” (A.F.T.U.R.D.) jugent discriminatoires à leur égard, et non conformes à la Convention CEDAW.

Parmi ces lois inspirées de la religion musulmanes que les féministes jugent discriminatoires à leur égard, il convient de citer les plus importantes :

– les dispositions de l’article 23 de ce Code du Statut Personnel énonçant l’obligation des deux époux de remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume, tout en affirmant que “le mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l’épouse et des enfants dans la mesure de ses moyens et selon leur état dans le cadre des composantes de la pension alimentaire”,

– la règle de l’héritage qui prévoit que pour le partage de la succession, il serait prévu une part pour la femme et deux parts pour l’homme. Cette règle d’héritage en application dans les pays arabo-musulmans est inspirée du Coran, de la Sourate des Femmes (An-Nisâ’) verset 11 où il est précisé : ” Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux – « Quant à vos enfants : Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles… » « Les femmes 11 ».

Les juridictions tunisiennes ainsi que des citoyens dans certains cas précis déterminés ultérieurement par la loi, peuvent saisir la Cour Constitutionnelle.
Lors de la saisine de la Cour Constitutionnelle, par les juridictions tunisiennes ou directement par des personnes dans certains cas très limités,les motifs qui seraient invoqués à l’encontre des dispositions juridiques inspirées de l’Islam font faire valoir qu’elles sont discriminatoires et n’assurent pas une égalité entre la femme et l’homme et sont non conformes aux articles 5 , 7 et 62, alinéas 4 et 5 de la future Constitution tunisienne qui prévoient une égalité de tous les citoyens dans les droits et devoirs devant la loi et que cette égalité visée par certaines conventions internationales comme la CEDAW ratifiée par le gouvernement tunisien, relevant du droit international doit trouver une application au détriment des lois tunisiennes qui lui sont contraires. et par conséquent, ces dispositions juridiques inspirées de l’Islam doivent être jugés inconstitutionnelles eu égard des articles 5, 7 et 62 alinéas 4 et 5 qui disposent :

Article 5 :

“Tous les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs devant la loi, sans discrimination d’aucune sorte”.

Article 7 :

“L’Etat garantit la protection des droits de la femme et la consolidation de ses acquis”.

Article 62, alinéas 4 et 5

“Les Conventions internationales promulguées par le président de la République et ratifiées par l’Assemblée du Peuple ont une autorité supérieure à celle des lois.

” La Cour Constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des conventions et la conformité des lois aux conventions”.