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Crédit photo : Ahmed Zarrouki. Tunis, mai 2020

La « décentralisation » n’est pas un état de fait, mais un processus progressif. C’est ce qu’indique le chapitre XII du CCL intitulé « de la progressivité dans l’établissement de la décentralisation et de son appui » (articles 66 jusqu’à 68).

Historiquement, la Tunisie s’est caractérisée par un Etat centralisé, sous les effets conjugués de la monarchie ottomane, de la période coloniale, et de la reconstruction d’après l’indépendance de 1956. Néanmoins, des formes de décentralisation ont toujours existé en Tunisie depuis 1858, date de création de la commune de Tunis, mais dans un rapport déséquilibré marqué en particulier par la tutelle excessive de l’Etat sur les communes.

Le nouveau cadre de la décentralisation en Tunisie instauré par la constitution de 2014 et concrétisé par le code des collectivités locales promulgué en 2018 évoque la nécessité d’un rééquilibrage des prérogatives et compétences et leur répartition entre l’Etat et les collectivités locales. Les événements provoqués par la propagation de la  pandémie du coronavirus dans notre pays, nous ont poussés à mener une réflexion sur le sujet. Nous allons essayer dans cette analyse de mettre en lumière les possibilités juridiques de transferts de compétences de prestation de soins aux communes tunisiennes ainsi que les éventuels difficultés et obstacles.

Nouveau contexte de transfert de compétences

L’article 15 du CCL promulgué par la loi organique n°29 du 9 mai 2018 stipule que

les attributions partagées et transférées du pouvoir central sont réparties entre les différentes catégories de collectivités locales sur la base du principe de subsidiarité. Il revient à chaque catégorie de collectivités locales les attributions qu’elle est à même d’exercer au mieux compte tenu de sa proximité des habitants et de sa capacité à mieux servir les intérêts locaux.

Dans ce cadre, l’Art. 244 dudit code stipule que 

Le conseil municipal exerce les compétences qui peuvent lui être transférées par l’autorité centrale, notamment dans les domaines suivants : (…) la construction et l’entretien des établissements et des centres de santé, (…)

Le même article indique que

Tout transfert de compétences s’accompagne obligatoirement d’un transfert des ressources financières et humaines nécessaires pour leur exercice. Les projets et ouvrages sont réalisés dans le cadre d’accords entre l’autorité centrale et la commune.

Le transfert de compétences peut représenter une opportunité d’accorder aux collectivités locales la liberté et les responsabilités auxquelles elles ont droit en consécration du principe constitutionnel de la libre administration consacré aussi par l’article 4 du CCL, mais aussi la clause de compétence général en vertu de l’article 18 du même code. La commune dispose d’une compétence de principe dans l’exercice des attributions relatives aux affaires locales. Elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi, soit par elle-même, soit conjointement avec l’autorité centrale, soit en coopération avec les autres collectivités locales.

Ce transfert  de compétences rend les conseils libres d’exercer pleinement leur mandat, libres de prendre leurs responsabilités sans entraves, sans limitations, sans les orientations imposées par les services ministériels contre leur volonté et parfois contre l’intérêt de leurs communes. En vertu du transfert de compétence, la délivrance des services de santé ne sera plus l’apanage d’un seul acteur à savoir l’Etat. En effet, de nouveaux acteurs, essentiellement les communes, devront aussi jouer un rôle dans la fourniture des services de santé.

Par ailleurs, les collectivités locales gérant ou intervenant dans un large champ de compétences non sanitaires disposent de leviers pour agir sur les paramètres qui conditionnent la qualité de vie. Elles sont, de fait, de véritables acteurs de la santé qui, à travers l’ensemble de leurs prérogatives, contribuent à créer des environnements favorables à la santé globale des habitants et à lutter contre tous les dangers. Dans ce sens, l’article 242 stipule que 

Le conseil municipal crée les services publics municipaux et les gère, notamment en matière de : (…) la garantie de la prévention sanitaire, de propreté, de protection de l’environnement ainsi que la prise des règlements généraux s’y rapportant (…)

Il est à rappeler aussi que l’intervention des communes dans les compétences sanitaires trouve aussi son fondement dans la panoplie des compétences partagées reconnues aux collectivités locales, à ce titre, l’Art. 243 stipule que

Les compétences partagées avec l’autorité centrale consistent notamment en ce qui suit : (…) l’entretien des écoles de l’enseignement de base, des dispensaires et des centres de santé de base (…).

Défis et obstacles au transfert  des compétences

Le transfert de compétence obéit souvent à deux mouvements contradictoires : d’une part, la nécessité de décentraliser, ressenti par les citoyens et par les élus comme représentants légitimes de la population; et, d’autre part, la volonté de tout décider dans les administrations centrales, les ministres ayant le plus souvent tendance à vouloir conserver et, s’ils le peuvent, élargir le champ de leurs activités, favorisant une résistance qui peut bloquer le processus.

On peut évoquer à ce stade la difficulté de se concerter sur des critères pour les transferts des ressources relatifs aux compétences transférées ainsi que leurs modes d’actualisation. En même temps, il y a une forte chance que le transfert de compétences par l’Etat central ne soit pas accompagné d’un réel désengagement de celui-ci. L’Etat pourrait, en effet, conserver de multiples moyens d’influence et d’orientation, en particulier par la réglementation, la fixation de normes de prestation de services et d’équipement, l’allocation des ressources, ainsi que les contrats programmes ou type visant l’encadrement de l’action locale.

Enfin, le taux d’encadrement réduit et la non-programmation de ressources financières essentiellement allouées à la couverture des charges récurrentes des équipements et des bâtiments édifiés par les collectivités locales pourraient aussi représenter des obstacles majeurs à ces réformes.