Ladite loi est organique. Elle est définie, juridiquement, comme « une loi relative à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Votée par le parlement, elle précise ou complète les dispositions de la Constitution qui a fixé les principes généraux ». Elle se voudrait comme un Code instituant des dispositions organisant les instances constitutionnelles telles que leur autonomie financière, leur personnalité juridique, les prérogatives de leurs conseils respectifs, la responsabilité de leurs membres, leur comptabilité… Selon les initiateurs de ce projet de loi, il s’agit d’ « un code de conduite commun, cohérent et surtout constitutionnel ».
Peut-être serait-il utile de rappeler que la Constitution a réservé son chapitre VI aux cinq Instances constitutionnelles indépendantes : l’Instance Nationale de la Lutte Contre la Corruption (INLUCC), l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HAICA). Selon l’article 125 de la Constitution, ces instances constitutionnelles indépendantes « œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l’État se doivent de leur faciliter le travail. Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative », dispose l’article en question.
Le projet de loi les régissant fut déposé à l’ARP à l’initiative du ministère des Relations avec les Instances Constitutionnelles, la Société Civile et les Droits de l’Homme le 20 mai 2016 et comporte 39 articles. Après des débats au sein de la Commission de la législation générale de l’ARP et les propositions d’amendement présentées par le ministre Mehdi Ben Gharbia, il fut adopté par la majorité des députés (133 voix pour, 5 contre et une abstention) à la suite de deux plénières qui lui furent consacrées et réexaminé fin octobre 2017.
Des griefs d’inconstitutionnalité
En effet, l’IPCCPL dont une des missions est de se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution, avait, dans sa décision du 8 août 2017, considéré inconstitutionnels ces articles, à la suite d’un recours intenté par des députés, le 19 juillet de la même année. Ce groupe de députés avaient estimé que lesdits articles constituaient une violation de quelques dispositions de la Constitution telles que celles du chapitre 6 et des articles 125 et 130. Cette requête reprochait à l’ARP et donc au pouvoir législatif, de vouloir soumettre à son autorité les instances constitutionnelles indépendantes en s’octroyant le droit de limoger un ou plusieurs de leurs membres et de procéder à l’adoption de leurs rapports financiers respectifs. L’article 125 de la Constitution dispose que « les Instances constitutionnelles sont élues par l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité qualifiée, et elles lui soumettent un rapport annuel, discuté pour chaque instance au cours d’une séance plénière prévue à cet effet ». Le rôle du pouvoir législatif se limite essentiellement à l’élection des membres des Conseils des Instances constitutionnelles. Mais l’ARP par le biais de sa Commission de la législation générale, au lieu de rejeter l’article 33, l’a légèrement amendé. Ainsi s’est-elle accaparée le droit de proposer, « en cas de violation des fonctions attribuées aux membres de l’instance, mentionnées dans les articles 2 et 9 de cette loi », « la révocation, par le tiers des députés, d’un ou de plusieurs membres du conseil de l’instance », stipule ledit article adopté. Quant à l’article 11 de ladite loi, sa version amendée dispose qu’« en cas de vacance dans la composition de l’instance pour révocation, démission, incapacité ou décès, le conseil de l’instance sera appelé à rédiger un procès-verbal à cet effet pour le remettre à l’ARP. L’Assemblée procédera au comblement des vacances, conformément aux procédures d’élection en vigueur ». L’article 24 également maintenu et adopté dans sa nouvelle version stipule que « l’instance est appelée à élaborer un rapport financier annuel qu’elle devra présenter à l’ARP avant le 30 juin de l’année suivante ».
Un constat s’impose : l’ARP a manqué une occasion historique pour veiller à l’harmonisation des législations avec les dispositions de la Constitution, à la garantie de l’indépendance des instances chèrement acquises après le 14 janvier 2011, et par là même à la concrétisation du principe de la séparation des pouvoirs. Pourtant, quelques rares voix s’étaient fait entendre, à l’ARP pour mettre en garde « contre la mainmise du parlement sur les instances constitutionnelles indépendantes en votant ses budgets, ses rapports financiers et les mesures de révocation de ses membres ». De son côté, Chafik Sarsar, président démissionnaire de l’ISIE, a qualifié la loi de « pas en arrière » tout en relevant que l’ISIE n’a pas été consultée sur sa version finale. Chawki Tabib, président de l’INLUCC, a mis en garde contre l’inconstitutionnalité de certaines des dispositions qui limitent l’indépendance et les pouvoirs de ces organismes, en les soumettant au « contrôle lourd des pouvoirs législatif et exécutif ».
L’épée de Damoclès
Ces instances ne correspondent pas, en effet, selon leurs textes, au principe constitutionnel d’indépendance. L’Instance des droits de l’Homme dépend de la présidence de la République et son président est nommé par le chef de l’Etat. De même pour le président de la HAICA. Le chef du gouvernement, quant à lui, nomme le président et le conseil de l’INLUCC. Mais, il est important de relever qu’elles disposent, par ailleurs, de larges pouvoirs. Toutefois, le président de la HAICA chargée de réguler le paysage audio-visuel, a relevé dans une conférence de presse tenue à Tunis, vendredi 3 novembre 2017, la réduction, par le gouvernement, du quart du budget de gestion de l’instance au titre de l’année 2018. Il s’est insurgé également contre la décision gouvernementale de soumettre ledit budget à l’autorité du ministère des Relations avec les Instances Constitutionnelles, la Société Civile et les Droits de l’Homme, et ce sans aucune concertation de l’instance. « L’autonomie financière est menacée car elle est une condition sine qua non pour que l’Instance puisse jouer pleinement son rôle en tant qu’instance de régulation », a-t-il précisé. Il a dénoncé, par ailleurs, la mainmise des autorités sur les médias publics. L’illustration en est la révocation de certains responsables de médias audiovisuels de leurs postes sans consultation de la HAICA ainsi que « des plaintes dénonçant le retour aux directives du pouvoir et l’atteinte aux droits et aux libertés ».
Organes juridictionnels sans précédent dans l’histoire constitutionnelle tunisienne, elles suscitent désormais la méfiance des deux pouvoirs exécutif et législatif. Ces derniers estiment que chacune d’elles a créé un État dans l’Etat en échappant à tout contrôle. C’est ainsi que s’est exprimé le Chef de l’Etat dans son interview paru dans La Presse du 6 septembre 2017: « Dans ce régime, certaines instances indépendantes bénéficient de prérogatives exceptionnelles au point de faire fi de l’autorité de l’Etat et des institutions constitutionnelles, y compris le Parlement, le détenteur du pouvoir initial dans le système politique actuel. Toutes ces pratiques interviennent sous le slogan de l’indépendance. Ainsi, s’applique à nous le dicton populaire «Al azri aqoua min sidou» (le valet est plus fort que son maître) ». Ces propos -jugés « dangereux »- avaient suscité l’inquiétude des instances face à ce qu’elles avaient considéré comme une remise en question de leur mode de fonctionnement et « un retour en arrière par rapport au cheminement démocratique ».
Ces structures sont, sans conteste, nouvelles dans l’ordre juridique tunisien. Tout en offrant une sécurité juridique indispensable à l’édification d’un Etat de droit, elles se veulent être l’armature d’un vrai changement, et le pilier d’un nouveau régime politique. Soutien à la démocratie, leur existence a le mérite de clarifier la relation avec le pouvoir exécutif, tout en garantissant la pluralité et la diversité des acteurs. Leur indépendance et le rôle de contre-pouvoir qui leur est assigné, permettent la régulation de la gouvernance et dressent un paravent contre tout nouvel autoritarisme et toute centralisation du pouvoir.
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