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Photo de Reuters.

Les Palestiniens n’ont eu de cesse, depuis 1948, date de la proclamation de l’État d’Israël, de subir des actes tellement monstrueux qu’ils rappellent les deux guerres mondiales. Face à cette tragédie, la Communauté internationale a fait preuve de cynisme. En effet, n’est-ce pas grâce à l’inaction onusienne qu’Israël continue à massacrer, impunément, les Palestiniens.

Il ne s’agit pas ici de jouer sur la victimisation des Palestiniens, encore moins de nourrir la haine contre les israéliens. Il s’agit, en réalité, de mettre à nu la paralysie opérationnelle de l’ONU par rapport au conflit israélo-palestinien. Bien qu’elle soit investie, à travers son conseil de sécurité, du pouvoir d’intervenir, militairement s’il le faut, en vue de maintenir la sécurité et la paix internationales, l’ONU ne fait rien.

En effet, l’article 39 de la Charte des Nations Unies dispose que le Conseil de sécurité, après avoir constaté un acte d’agression, prend les mesures nécessaires au rétablissement de la paix, lesquelles peuvent aller jusqu’à l’intervention militaire, au sens de l’article 41 de la charte précitée. On notera que l’utilisation de l’indicatif dans cette disposition ne veut pas dire que le Conseil de sécurité peut, en cas de constatation d’une menace contre la paix, ne pas réagir. L’indicatif, dans le langage juridique, est l’équivalent de l’impératif.

Ainsi, la Charte ne se contente pas de mettre en lumière les obligations du Conseil de sécurité, ainsi que celles de tous les membres de l’ONU, mais elle réaffirme, expressément, le droit naturel de légitime défense. L’article 51 dispose que si un Membre de l’ONU est l’objet d’une agression armée, il peut légitimement recourir à la force dans le but de se défendre. Le statut d’État observateur non membre de l’ONU, ne doit pas être un prétexte à la passivité complice de la Communauté internationale.

En outre, en tant que membres de la Cour pénale Internationale, les dirigeants peuvent assigner les israéliens en crimes contre l’Humanité. En effet, l’article 7 de ce traité fondateur de la CPI dispose que “constitue un crime contre l’Humanité, toute attaque lancée contre une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ayant pour but une telle attaque. Il n’est pas difficile, il est même sûr d’apporter la preuve de toutes les attaques lancées par Tel-Aviv contre la population civile, depuis 1948.

Aussi, l’article 8 du statut de Rome peut-il constituer un fondement juridique solide à une éventuelle poursuite judiciaire contre les dirigeants politiques et militaires israéliens. La CPI ne juge, rappelons-le, que les individus. Cet article énumère les conditions non cumulatives en présence desquelles la commission d’un crime de guerre peut être constatée. Le seul fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens à caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires, est considéré comme un crime de guerre. Or, Israël détruit, chaque jour, face au silence du monde entier, les biens des Palestiniens.

Afin de légitimer ses crimes, Israël invoque la réciprocité des attaques en faisant allusion aux missiles venant de la bande de Gaza. Néanmoins, il faudrait vérifier si la soi-disant « réaction de défense » de la part des israéliens était proportionnelle au degré de « violence » exercée par les palestiniens. Israël viole non seulement les règles du droit international, mais aussi ses principes de base.

Il est certain que les fondements juridiques susceptibles de servir d’assises à une action contre l’État d’Israël ne manquent pas. De surcroît, le volet juridique n’est pas la seule voie. Pourquoi pas des sanctions économiques ? Mais il n’est pas sûr que l’arrêt de l’occupation israélienne soit une priorité pour l’ONU. Pire encore, les grandes puissances mondiales continuent à encourager la politique israélienne en lui offrant un soutien militaire, politique, et économique.

Et la confusion entre l’ONU et les grandes puissances mondiales n’est pas établie par hasard. Un conseil de sécurité dont les décisions relèvent de la compétence exclusive de cinq États, n’est-il pas un simple jouet dans les mains des Puissants ?

L’Occident, quant à lui, semble être satisfait de jouer, continûment, le rôle du complice. Cet Occident, qui n’arrête pas de se gargariser des « droits de l’Homme », a réduit, en orchestrant une instrumentalisation politique et médiatique, ce concept philosophique et juridique, à une idéologie pratiquement meurtrière.

En attendant le réveil de la conscience de l’Occident et de la communauté internationale, les Palestiniens continuent de subir le meurtre, la torture, l’exclusion et l’appauvrissement, dans le silence général.