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La toute nouvelle Instance Provisoire de Contrôle et de Constitutionnalité des Lois (IPCCL) vient de rejeter les recours d’un groupe de députés contestant, entre autres, la parité horizontale. Ainsi, lors des prochaines législatives, les manquements à la parité des femmes en tête de listes ne coûteront absolument rien aux partis politiques, puisqu’ils seront tenus de respecter seulement la parité verticale, c’est à dire l’alternance homme/femme sur les listes. L’IPCCL a jugé donc que les principes d’égalité et de parité, inscrits dans la Constitution, n’obligeaient pas l’Etat à mettre en œuvre des démarches d’équité. Cette lecture soulève la question de l’obligation de moyens qui, contrairement à l’obligation de résultat, engage la responsabilité de l’Etat, tels que formulés par les articles 34 et 46:

Les droits d’élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, conformément aux dispositions de la loi. L’Etat veille à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Article 34

L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer. L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines. L’Etat œuvre à réaliser la parité entre la femme et l’homme dans les conseils élus. L’État prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme. Article 46

Comme on peut le constater, il ne s’agit pas, là, seulement, de « protéger » les droits acquis des femmes, mais aussi de les « améliorer » et de « garantir » la représentativité politique des femmes. Se définissant comme un droit nécessaire à l’instauration d’une démocratie égalitaire, la parité doit donc répondre à la nécessité de parvenir à une répartition équilibrée des pouvoirs publics et politiques entre hommes et femmes.

Marchandage électoraliste ?

Et pourtant, la parité horizontale a été totalement exclue de la loi électorale. C’était le 1er mai dernier, au terme d’une scission de l’article 23, que le vote des députés ne retenait aucun des amendements proposés. Alors même que la commission des consensus était parvenue à un accord en maintenant le quota initial de 30% au moins de femmes en tête de liste avec sanction de privation de la moitié du financement public en cas de non-respect, mais le vote en plénière n’a pas suivi. Lobna Jeribi, députée d’Ettakatol, se demandait « si ce sont les mêmes députés qui ont voté l’article 46 de la Constitution? Comment peut-on contredire nos propres principes constitutionnels que nous avons nous-mêmes instaurés? Que ferait alors le prochain législateur? » Idem pour l’amendement relatif à la représentativité des jeunes, dont la candidature a été finalement fixée à 35 ans, au lieu de 30 ans, avec classement parmi les 4 premiers de la liste, au lieu des 3 premiers.

Etait-ce un hasard, le Non à l’article 23 relatif à la parié horizontale a coïncidé avec le Oui massif (100 voix) à l’article 167 relatif à l’éligibilité des anciens cadres du RCD ! D’aucuns ont attribué la résurgence de telles affinités, pour le moins réactionnaires, au remodelage des blocs parlementaires qui a contribué au « dépeuplement du bloc démocratique ». Comment expliquer, en effet, que les deux articles en question aient, successivement, démobilisé puis mobilisé les élus avec des décalages déroutants dans les taux de vote. Cela pourrait signifier aussi que des compromis électoralistes ont favorisé l’inclusion des Rcdistes dans l’arène politique contre l’exclusion des femmes des têtes de listes.

Si l’on en croit le rendu des votes d’Al-Bawsala, plusieurs députés du bloc démocratique et même d’Ettakatol, dont Lobna Jeribi elle-même, ont voté contre le consensus des 30% ou, alors, étaient absents. Cependant que des députés du parti Ennahdha comme Sahbi Atig, Walid Bennani, Amel Azzouz et Oussama Assaghir ont voté pour, alors qu’ils étaient absents ou ont voté contre l’amendement relatif à la parité horizontale absolue. En revanche, celle-ci a été votée par plusieurs députées du bloc démocratique, mais aussi d’Ennahdha, dont Meherzia Labidi et Souad Abderrahim, toutes deux têtes de listes, lors des élections de 2011. Mustapha Ben Jaafar, président de la commission des consensus, qui disait « regretter l’absence de parité horizontale dans la loi électorale », était, lui, absent, lors des votes des deux amendements.

Nadia Châabane, élue d’Al Massar, relate le déroulement de ce vote comme « une opération bien orchestrée ». « La séance était extrêmement confuse, 7 amendements ont été déposés pour la parité horizontale et verticale, Mehrezia Labidi donne la parole à Souad Abderrahim pour la défendre et Gassas pour l’avis contre. Son intervention a été abjecte, il a tenu des propos insultants envers les femmes », écrit-elle sur sa page facebook. Pourtant, Ibrahim Gassas votera pour le quota des 30%. Dans un autre post, elle relève : « Beaucoup d’élus sont contre la parité horizontale et verticale, curieusement un grand nombre de ceux là sont aux abonnés absents. Le taux de présence des femmes à l’ANC est de 83% et les hommes de 67%. »

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Le hic, c’est que même voté, le quota du 1/3 n’aurait pas favorisé la parité égalitaire. Car la parité est une application de l’égalité et non une discrimination positive. D’un autre côté, la parité verticale, qui est garantie par le décret-loi 35-2011, a prouvé ses limites parce qu’elle s’est arrêtée au dépôt des candidatures et n’a pas garanti la répartition des sièges entre les membres de l’assemblée. Selon un rapport de la Mission d’Observation Electorale de l’Union Européenne, en 2011, « les femmes représentaient 46 % des électeurs inscrits activement, et 48% (5.000) de l’ensemble des candidats sur les listes de vote ». Malgré cette remarquable participation, elles n’ont eu accès qu’à un quart des sièges (27 %), ce qui n’est pas très loin du taux (28%) pratiqué, avant la révolution, par le parti de Ben Ali.

Résistances et ambigüités

Il y a, là, sans doute, des raisons convaincantes pour étendre le principe de la parité à la désignation des têtes de liste. Ce qui serait un prolongement logique de la présence des femmes dans la vie politique, afin que là où se prennent les décisions qui concernent notre société, on compte autant de femmes que d’hommes. Même si la participation à la vie politique, étymologiquement la vie de la cité, n’est pas que candidater aux élections ou glisser un bulletin dans les urnes. Après le 14 janvier 2011, de nouvelles formes de participation et de prise de parole ont permis aux femmes d’investir massivement l’espace public : manifestations, sit-in, grèves de la faim, associations… Le fait est que la transformation du statut socioculturel de la femme demeure tributaire de l’esprit des lois, ce qui relève de la responsabilité de l’État. Ainsi, « la loi peut contribuer à changer les mentalités », assure la juriste Hafidha Chekir. La preuve, c’est que « le code du statut personnel a été petit à petit intériorisé par les gens », ajoute-t-elle.

Pour les associations féministes, ce n’est pas que la loi électorale qui pose problème. Outre l’élision du principe de parité horizontale, ces dernières ont également dénoncé, dans un communiqué, le maintien de la Déclaration générale, au sein de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW), alors même que la Tunisie a officiellement levé ses réserves. A croire que les résistances se maintiennent par l’ambigüité contenue dans les lois elles-mêmes. Malgré une Constitution « révolutionnaire », la présence des femmes dans les instances de décision va probablement demeurer en deçà des attentes. C’est ce que démontrent les résultats préliminaires d’une enquête nationale sur « les femmes et la participation politique », réalisée par l’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH). On y relève, ainsi, que les femmes se trouvent aux postes d’exécution et pas aux postes de décision. Hafidha Chekir, qui a mené cette enquête avec le professeur Chafik Bousarsar, considère que « le privilège de masculinité est marqué au sein des partis où les hommes s’imaginent qu’ils détiennent, seuls, le savoir politique ». Mais, dans le contexte actuel, l’imposition du genre aux têtes de listes peut aussi bouleverser la configuration politique dans les circonscriptions électorales.

Avant le 14 janvier 2011, un seul parti d’opposition était mené par une femme : le PDP (Parti démocratique progressiste), dirigé par Maya Jeribi. Depuis, sur l’ensemble des partis politiques crées jusqu’à maintenant (173), 2 femmes sont à la tête de partis politiques. A savoir, Emna Mansour Karoui, dirigeante du Mouvement démocratique pour la réforme et la construction, et Meriem Mnaour, à la tête du Parti tunisien. En l’occurrence, la juriste rappelle que seul le Pôle Démocrate Moderniste (PDM) avait appliqué le principe de la parité à ses têtes de liste pour le scrutin d’octobre 2011. En revanche, les femmes sont mieux représentées au sein des associations civiques et professionnelles. Ainsi, l’enquête recense quatre femmes sur 9 membres, au sein du bureau exécutif de l’association des jeunes avocats dont la présidente est une femme. De même, l’association et le syndicat des magistrats sont présidés par des femmes. Le syndicat national des journalistes l’était également, avant le départ de Néjiba Hamrouni du bureau exécutif. Sur les dix membres du bureau exécutif de l’union (IJABA), quatre sont des femmes. Alors qu’au sein de l’UGTT et de l’UTAP la présence de la femme est très faible. Aucune femme ne fait partie du bureau exécutif de l’UGTT qui ne compte que deux femmes seulement au sein de la commission administrative. Pour l’UTAP, sur les 20 membres, deux seulement sont des femmes.

La loi comme instrument d’émancipation

Le fait que les partis rechignent à se réformer pour atteindre un objectif de parité dans leur structure dirigeante, confirme que des obligations légales s’imposent. Ainsi, cette enquête recommande à l’État de prendre des mesures concrètes en vue de consacrer l’égalité hommes-femmes au sein des instances gouvernementales. Parmi les recommandations également, la nécessité de protéger les femmes contre les violences qu’elles pourraient subir au moment de l’exercice de leurs droits politiques.

Il est clair donc que l’égalité de droits ne mène pas automatiquement à une égalité de fait, d’où la nécessité d’asseoir l’équité par la loi. D’autant que la volonté de rompre avec l’instrumentalisation politique de la femme, au fil de l’histoire de la Tunisie, suppose aussi d’harmoniser les lois, afin qu’elles deviennent des instruments d’émancipation et non plus de marchandage. Car au bout du compte, la parité n’est pas qu’un principe, mais aussi et surtout une stratégie de libération. En ignorant l’obligation de moyens qui incombe à l’État pour garantir la parité égalitaire, la décision de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi apparaît donc comme contestable. D’autant que ce jugement peut faire jurisprudence pour le prochain législateur.