Ces derniers temps, un nouveau phénomène prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux avec la publication de vidéos provenant de caméras de surveillances placées dans les lieux publics, à l’instar de cafés, restaurants et autres magasins. Ces publications posent la question de la protection des données personnelles.
D’aucuns justifient le déploiement de la vidéosurveillance dans nos rues, comme un moyen efficace pour contribuer à la sécurisation de certains lieux publics, durant une période où le terrorisme, entre autres fléaux des démocraties, se banalise. En Tunisie, cette « mode de la vidéosurveillance » est en train de se répandre y compris dans des espaces où elle n’est pas nécessairement justifiée. Lieux de travail, voisinage des habitations et espaces « ouverts », qu’ils soient publics ou privés se voient de plus en plus dotés de cet œil électronique auquel rien n’échappe. Certains y voient là une atteinte à leur vie privée et à leurs données personnelles.
Se posent alors les questions suivantes : L’usage de la vidéosurveillance est-il légal, tant par les personnes physiques que morales ? La loi permet-elle la diffusion de ces enregistrements ? Permet-elle leurs transmissions aux autorités judiciaires à des fins d’enquêtes ou de recherches ? Et, enfin, la loi tunisienne réglemente-t-elle ce secteur, ou est-il seulement l’apanage de sociétés commerciales spécialisées dans la vidéosurveillance ?
Les dispositions légales relatives à la protection des données personnelles posent comme condition préalable à l’utilisation de cette vidéosurveillance, l’obtention d’une autorisation de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. Quiconque violant cette autorisation est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 10 mille dinars (art. 87 de la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004).
L’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre de caméras de vidéosurveillance installées sur l’ensemble du territoire. Elle estime cependant que seulement 10% d’entre elles a obtenu la licence préalable à leur utilisation.
Cette Instance, présidée par l’ancien magistrat Mokhtar Yahyaoui, est chargée, d’après l’article 76 de la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel, des missions suivantes :
- Accorder les autorisations, recevoir les déclarations pour la mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel, ou les retirer […] Déterminer les garanties indispensables et les mesures appropriées pour la protection des données à caractère personnel ;
- Accéder aux données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement afin de procéder à leur vérification, et collecter les renseignements indispensables à l’exécution de ses missions ;
- Donner son avis sur tout sujet en relation avec les dispositions de la présente loi ;
- Elaborer des règles de conduite relatives au traitement des données à caractère personnel ;
- Participer aux activités de recherche, de formation et d’étude en rapport avec la protection des données à caractère personnel, et d’une manière générale à toute activité ayant un rapport avec son domaine d’intervention.
Pour vulgariser davantage les aspects juridiques et techniques relatifs à cette question, nous avons réalisé ce reportage afin de contribuer à éclairer l’opinion publique notamment sur les dangers du laxisme que nous avons relevé de la part de ceux qui utilisent illégalement la vidéosurveillance pour épier nos faits et gestes en violation des dispositions de la loi. Celle-ci dispose :
Toute personne a le droit à la protection des données à caractère personnel relatives à sa vie privée comme étant l’un des droits fondamentaux garantis par la Constitution et ne peuvent être traitées que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine et conformément aux dispositions de la présente loi . Article premier de la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel.
Sans la prise de conscience de l’opinion publique concernant la nécessité de l’application de cette loi à l’égard de ceux qui l’ignorent parfois sciemment, telles certaines sociétés privées dont le but est le profit, et pour lesquelles nos données personnelles peuvent représenter une valeur marchande, cette loi demeurera sans effet.
Bien que la loi énonce les conditions d’enregistrement des données à caractère personnel à travers des dispositions relatives à leurs auteurs, à la durée de leurs conservations et aux modalités de leurs diffusions ; ladite loi ne saurait être effective sans la pression du corps social pour le respect de ses dispositions. En effet, ce n’est qu’à travers un engagement citoyen en faveur de la protection des données personnelles et de la liberté de mouvement dans un espace public non soumis à une vidéosurveillance « sauvage », qu’une telle loi -encore méconnue du grand public- incarnera un garde-fou.
[…] Pour vulgariser davantage les aspects juridiques et techniques relatifs à cette question, nous avons réalisé ce reportage afin de contribuer à éclairer l’opinion publique notamment sur les dangers du laxisme que nous avons relevé de la part de ceux qui utilisent illégalement la vidéosurveillance pour épier nos faits et gestes en violation des dispositions de la loi.(…) […]
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[…] المراقبة سواء عبر التنصّت على الاتصالات الهاتفيّة، أو التصوير، والتي لا تتجاوز مدّتها الشهرين ولا تجدّد إلا مرّة […]
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