Tunisie : Discrimination, gibier et Constitution

La manifestation des chasseurs tunisiens sur l’avenue Bourguiba, à Tunis, le dimanche 30 mars 2014 a mis en lumière le mal-être de la communauté des chasseurs en Tunisie. Ils protestaient contre les restrictions de délivrance de permis de port d’armes dont ils sont victimes depuis une décision administrative datant de 1986 et dont le contenu reste mystérieusement introuvable. En marge de ces protestations, une autre catégorie de chasseurs souhaite faire entendre sa voix : celle des chasseurs Tunisiens résidant à l’étranger dont les droits sont arbitrairement limités. Leur grief : l’absence de dispositions juridiques transparentes permettant d’apprécier la légalité des limitations aux droits, pourtant consacrés par les textes en vigueur.

Le port d’une arme par un Tunisien résident à l’étranger qui souhaite faire du tourisme cynégétique de chasse a une dimension légale et constitutionnelle.

Constitutionnellement, la Loi fondamentale de 2014 garantit le droit au sport (art. 43) et l’accès à l’information (art. 32).

Puisque l’article 32 de la Constitution garantit un accès à l’information, ce droit à englobe l’information légale. Si nul ne peut ignorer la loi, encore faut-il que celle-ci soit accessible. Le cas concret des Tunisiens résidents à l’étranger et amateurs de chasse démontre que ce droit n’est pas respecté. À ce non-respect, un régime d’autorisation de chasse opaque et à la gestion arbitraire vient se rajouter.

Légalement, le sort du chasseur et ressortissant tunisien vivant à l’étranger est encadré par l’arrêté du 28 août 2013 du ministre de l’Agriculture portant organisation de la chasse pour l’année 2013-2014. Celui-ci prévoit, dans la rubrique consacrée à la chasse touristique, en son article 22, que les chasseurs ressortissants tunisiens résidents étrangers sont assimilés à des chasseurs touristiques.

Cette version de l’arrêté annuel édictée par le Ministère de l’Agriculture tunisien est entrée en vigueur depuis sa publication au JORT du 3 septembre 2013. En réalité, le texte est reconduit mot pour mot, d’année en année depuis 2001.

Or, malgré ce statut bien défini, de nombreux témoignages sur internet et dans la presse dénoncent une impossibilité récurrente pour les chasseurs ressortissants tunisiens résidant à l’étranger de pratiquer leur activité librement en Tunisie. Deux de leurs droits énumérés par l’arrêté sont restreints :

Premier type de restriction : la confiscation du fusil de chasse par les douanes à l’entrée sur le territoire national tunisien.

Est-il nécessaire de rappeler que la loi du 12 juin 1969 précise, dans son article 4, que :

il pourra être délivré aux touristes étrangers des autorisations d’introduction et de détention d’armes de la troisième catégorie et leurs munitions par le Directeur de la Sûreté Nationale pour une durée déterminée n’excèdent  pas trois mois. Les étrangers ayant déjà fait l’objet d’une mesure de refoulement, d’interdiction ou d’expulsion ne pourront être autorisés à introduire et à détenir une arme  ?

Selon un raisonnement simple, les chasseurs Tunisiens résidant à l’étranger sont considérés comme « touriste chasseur ». Ainsi, conformément à l’article 4 de la loi du 12 juin 1969, ils ne pourront subir une confiscation de leur arme qu’en l’absence d’une demande d’autorisation préalable ou lorsqu’ils ont fait l’objet d’une mesure de refoulement, d’interdiction ou d’expulsion.

En conséquence, en l’absence de réalisation d’un de ces critères, il est arbitraire de refuser l’introduction de l’arme à feu d’un touriste chasseur ayant requis une autorisation préalable.
Il est d’autant plus incompréhensible de refuser la délivrance d’une licence aux touristes chasseurs tunisiens puisque le texte de l’arrêté ministériel annuel le prévoit expressément.

Deuxième type de restriction opposé aux chasseurs tunisiens non résidents, celui du refus d’octroi d’une licence.

Légalement, l’article 167 du code forestier dispose que les conditions d’exercice de la chasse sont fixées par arrêté pris par le ministre ad hoc. L’article 22 de l’arrêté ministériel portant organisation de la chasse pour l’année 2013-2014 impose aux touristes chasseurs tunisiens de respecter les conditions de chasse imposées aux nationaux, telles qu’énumérées par référence à l’article 167 du code forestier tunisien. L’article 19 du même arrêté émanant du Ministère de l’Agriculture indique que pour la pratique de son activité, le touriste chasseur doit seulement s’acquitter d’une redevance qui lui permet d’obtenir une licence.

La lecture des textes permet de lever toute ambiguïté, les nationaux tunisiens résidant à l’étranger sont considérés comme des touristes chasseurs ; donc, seule sera nécessaire l’obtention d’une licence pour s’adonner à leur passion.

Alors que l’étude du cadre législatif et réglementaire (consultable par tout citoyen) ne s’oppose pas à une introduction d’une arme à feu ou encore au refus d’octroi d’une licence de chasse à un ressortissant tunisien résidant à l’étranger, quelle base juridique est invoquée pour justifier de telles interdictions ?

Les témoignages évoquent un gel des articles, qui visent les ressortissants tunisiens, figurant dans les arrêtés portant organisation de la chasse pour l’année en cours, par une circulaire de 2006 ( ?!) ou de 1986 ( ? !) dont le contenu est introuvable.
Il s’agit donc d’une pratique administrative … illégale.

La pratique de l’administration tunisienne est encore non conforme

Faut-il rappeler que le nouveau cadre constitutionnel tunisien fixe des obligations positives à l’administration tunisienne, depuis 2014 ?

L’article 15 de la Constitution dispose :

L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficacité et de redevabilité.

Concrètement, un Tunisien vivant à Toulouse, voulant chasser l’outarde avec des amis français, sera obligé de remiser son fusil de chasse au dépôt de la douane. Pendant ce temps, ses amis du même club de chasse français auront obtenu l’autorisation provisoire de tirer les volatiles, allégrement.

En réalité la circulaire de 1986 ou 2006 invoquée(s) est/sont introuvable(s). Des instructions verbales ne remplacent pas un texte écrit, il ne peut y avoir des restrictions verbales à une autorisation dont le régime de mise en œuvre ne prévoit pas de telles injonctions.

De plus, il est improbable que les douaniers et autres personnels des forces de sécurité portent sur eux l’ensemble de l’arsenal législatif tunisien. D’ailleurs, en n’ayant pas accès au texte légal, le fonctionnaire du ministère de l’Intérieur se trouve démuni de la même façon que le citoyen.

Pour ajouter à la difficulté, les moyens modernes sont insuffisants. Le premier site officiel, www.legislation.tn, ne recense pas toutes les lois. Ce site ne recense pas non plus toutes les circulaires. A titre de comparaison, en France, il existe un site dédié circulaires.legifrance.gouv.fr.

Le citoyen chasseur devrait-il guetter les textes en les débusquant, par exemple sur le site DCAF ?

Pour mémoire la création d’un service public de l’accès à la donnée est ancienne. Elle a connu un début de reconnaissance avec la loi sur les archives en 1988, puis une consécration avec le décret 41 de 2011 et enfin l’article 32 de la nouvelle Constitution.

Il est grand temps que l’administration se mette en conformité avec l’esprit des lois.