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Dans ses différents écrits, que ce soient livres ou articles, Rached Ghannouchi adjure, comme solution ultime contre tous les maux de la civilisation moderne, une démocratie islamique dont les lois auraient pour seule et unique source légitime la charia.

La laïcité ou le sécularisme, moins catégoriques dans la séparation du religieux et du politique, sont rejetés avec insistance et rendus responsables de toutes les injustices infligées aux musulmans depuis la conquête de l’Orient par l’Occident. Comme dans son livre principal « Al-hurriyyat al-3amma fi-ad-Daula al-Islamiyya » (Les libertés générales dans l’Etat islamique) ou dans ses livres plus actuels comme « Al-ouasatiyya 3inda Youssouf al-Qaradhaoui » (La voie du juste milieu chez Youssouf al-Qaradhaoui) et « Al-harakat al-Islamiyya wa masalat at-taghyir » (Le mouvement islamique et l’affaire du changement), on retrouve toujours le même schéma argumentatif. La politique dévêtue de la religion est la cause principale de l’oppression et la de désorientation culturelle subies par les peuples musulmans ces dernières décennies. Et la démocratie vécue en Occident — bien qu’elle soit techniquement le système le plus approprié pour satisfaire l’idéal islamique d’un pouvoir juste — manque d’attachement à une morale divine pour mettre fin à la dégradation culturelle et civilisationnelle.

Bien entendu, les exemples sont vite trouvés : les mouvements occidentaux impérialistes, le communisme qui rejetait catégoriquement toute religion, puis les différents nationalismes arabes qui auraient, selon Ghannouchi, adopté une politique laïque antireligieuse qui a sombré dans une politique oppressive. Par conviction ou en guise de polémique, Ghannouchi pioche une donnée parmi plusieurs facteurs, arguant que le laïcisme porte toute la responsabilité des abus de pouvoir, de l’arbitraire, de l’oppression, de la torture et de la corruption émanant de ces pouvoirs.

Ce que Ghannouchi ne mentionne pas cependant, c’est que ces systèmes qu’il énumère étaient des dictatures qui réservaient le pouvoir à un petit groupe sélectionné ou à une seule personne, ou encore à un seul clan familial. Certes, on pourrait dire qu’ils sont devenus oppressifs par manque de peur de Dieu ; sauf que l’histoire a dévoilé bien plus d’exemples de règnes en terre d’Islam qui dirigeaient leurs royaumes au nom de Dieu et semaient la terreur et instauraient l’injustice.

La séparation du pouvoir et du religieux ne peut déployer son effet de justice sociale pour tout être humain indépendamment de son appartenance religieuse, confessionnelle ou ethnique que si elle est accompagnée d’une démocratie moderne, qui ne peut se dispenser d’un amas de mécanismes conçus pour établir un équilibre entre les pouvoirs afin de construire un système de contrôle et de contre-contrôle, et surtout un système de contrôle du contrôleur. Au moins, dans un sens, il est juste que la séparation du politique et du religieux à elle seule ne garantit en rien une gestion plus juste des affaires de l’Etat ou une quelconque justice sociale.

Dans l’autre sens, l’argument — tout à fait légitime — de l’homme de religion, selon laquelle une morale est nécessaire pour que la politique poursuivie par l’homme d’Etat n’échappe pas au but primaire de se mettre au service du bien commun, dissimule un problème cardinal : l’incapacité de quiconque à pouvoir certifier les vraies intentions cachées à l’intérieur d’une personne qui se présente au concours politique. Une religiosité quelconque peut être prétendue, ou alors une différente conception de la religiosité, autre que celle attendue par un groupe d’électeurs, peut être finalement dévoilée. En outre, la conception morale d’une religion ou d’une confession précise ne peut être acceptée par ceux qui n’y adhèrent pas.

Reste à retenir qu’une personne, même apparemment intègre, peut, une fois arrivée au pouvoir, céder à la tentation d’en abuser, les caractères fermes et incorruptibles étant rares. La méthode la plus réaliste pour prévenir l’abus de pouvoir consiste à ne pas accumuler trop de pouvoirs dans les mains d’une seule personne ou d’un seul groupe de personnes. C’est pourquoi Montesquieu a développé l’idée de la séparation des pouvoirs : le législatif, l’exécutif et le pouvoir judiciaire. Il propose également d’exposer le représentant du peuple au regard observateur des médias, car la peur de pouvoir être surpris s’avère être le meilleur moyen d’amener une personne à éviter de contourner le droit.

Bien entendu, les journalistes, les chercheurs et la société civile en général, à qui revient, entre autres, la tâche de contrôler le contrôleur, doivent être équipés de la garantie de ne pas être poursuivis s’ils parviennent à dévoiler des exposés de faits sur un détournement de droit commis par une personne ou un groupe en possession du pouvoir (toute limitation de ce droit simplement au niveau de la constitution ne pourra que finir par permettre des abus et des restrictions inappropriées).

Pour ce qui est de la morale à poursuivre, l’argument de Ghannouchi et d’autres représentants de l’Islam politique selon lequel la démocratie serait privée de valeurs éthiques ne correspond pas du tout à la vérité des faits.

En effet, le codex éthique qui s’impose à une démocratie moderne et laïque et à un Etat de droit empêchant que la majorité sape les droits des minorités, etc, est la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Son énorme avantage consiste dans le fait que ses conventions sont claires et nettes dans leur formulation, et que les valeurs qu’elle véhicule ont obtenu le consentement et l’approbation de cultures parmi les plus diverses de la terre (voir sur le site de l’ONU).

« Article premier : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2 : 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. […]

Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. […]

Article 7 : Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. […] »

De même, sont mentionnés les droits à la participation politique et au travail, et les devoirs envers la société :

« Article 29 : 1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations unies. »

Reste à rappeler qu’en 1948, tous les peuples de la terre ont adopté, en dépit de leur différences culturelles, cette déclaration universelle, avec une seule exception : l’Arabie saoudite, qui s’est vite empressée d’animer, en 1981, la rédaction d’une « Universal Islamic Declaration of Human Rights » (UIDHR) par une organisation située à Londres, « The Islamic Council of Europe » (ICE), une organisation privée fondée en 1973 pour coordonner les centres et les organisations islamiques en Europe et dont une importante partie était gérée par l’organisation internationale des Frères musulmans.

Le ICE fait partie de la « Muslim World League » (MWL), entretenue par l’Arabie saoudite pour propager le wahhabisme partout dans le monde. Et, en 1990, l’Organisation de la coopération islamique (OIC) a adopté la « Déclaration du Caire des droits de l’Homme en Islam », une version réaménagée de l’UIDHR. Dans les deux textes, les droits accordés à l’être humain sont limités à la charia. Ce que fait d’ailleurs Rached Ghannouchi qui, dans ses écrits, n’accepte pas de droits qui soient en contradiction avec les conventions islamiques et la charia.

Reste à indiquer que, dans les deux déclarations, aucun instrument n’est proposé pour garantir la mise en pratique de ces droits, aussi limités soient-ils. Il est certes vrai que dans le préambule de la déclaration de 1981, les auteurs précisent : « Convaincus que, dans l’Islam, les droits fondamentaux et les libertés publiques font partie intégrante de la Foi islamique, et que nul n’a, par principe, le droit de les entraver, totalement ou partiellement, de les violer ou les ignorer, car ces droits sont des commandements divins exécutoires, que Dieu a dictés dans ses Livres révélés et qui constituent l’objet du message dont il a investi le dernier de ses prophètes en vue de parachever les messages célestes, de telle sorte que l’observance de ces commandements soit un signe de dévotion ; leur négation, ou violation constitue un acte condamnable au regard de la religion ; et que tout homme en soit responsable individuellement, et la communauté collectivement. »

Pourtant, conjurer les autorités à respecter ces droits, qu’ils soient de provenance humaine ou divine, restera sans valeur si l’on se dispense de faire recours à de réels mécanismes de contrôle du contrôleur. Si l’homme d’Etat n’est pas conduit par des institutions correspondantes, indépendantes et munies de pouvoir, à respecter les droits de l’Homme et à ne pas gouverner arbitrairement, il n’y a aucune garantie pour qu’il le fasse par lui-même.

Souvenons-nous que la soi-disant peur de Dieu d’une soi-disant personne pieuse peut être simulée. Sans séparation des pouvoirs, c’est-à-dire sans une justice vraiment indépendante, sans une société civile libre et émancipée, sans liberté de conviction et de conscience, sans pluralisme, sans alternance du pouvoir, ces droits ne pourront jamais être exigés et mis en pratique et resteront soumis au hasard et à l’arbitraire. Vouloir faire croire aux musulmans que le seul fait que ces droits consignés soient de provenance divine suffit à garantir qu’ils ne pourront être disputés à personne et par personne, se révèle être un grand mensonge. On en déduit que le véritable objectif de l’élaboration d’une déclaration des droits de l’Homme distincte pour les musulmans consiste à restreindre leurs droits et à ne pas compromettre l’absolutisme saoudien.

Mais revenons à Rached Ghannouchi. Celui-ci au moins manifeste son intention de vouloir adopter les instruments d’un Etat de droit. Son insistance sur la charia laisse pourtant deviner quelles questions dans la déclaration universelle des droits de l’Homme sont exposées au refus : l’égalité inconditionnelle entre hommes et femmes, l’égalité en devoir mais aussi en droit des musulmans et des non musulmans, des religieux et des non religieux, pour construire ensemble leur société et présider aux destinées de leur pays. Avec le libre droit de pouvoir pratiquer sa religion, de la pratiquer comme libre choix, ou alors de ne pas la pratiquer du tout, de la changer ou de ne pas croire en Dieu. Rappelons que Ali Abderrazeq à bien prouvé dans son livre « L’islam et les fondements du pouvoir » que même du coté de l’Islam il n’appartient à aucun être humain de juger la religiosité d’un autre, cette tâche revenant seule à Dieu le jour du jugement.

En dehors de cela, l’Islam n’accepte pas de médiateur entre l’homme et Dieu. Et effectivement, la démocratie que Ghannouchi a en vue n’est pas une démocratie pluraliste, mais une démocratie restreinte qui envisage de ne permettre qu’à des partis qui reposent sur la base de l’islam d’entrer en concurrence. Pour Ghannouchi, les lois fixes de l’Islam doivent être adoptées et respectées par tous les citoyens, et les divergences d’opinion ne peuvent être acceptées que sur des sujets imprécis dans le Coran et la Sunna. Selon Ghannouchi, il revient aux partis de concourir sur les différentes interprétations.

Reste à se poser la question de qui décidera des sujets qui ne seront pas exposés à une remise en cause et de où seront fixées les limites de cette liberté d’interprétation. Car, tout comme la charia peut être adaptée à un esprit éclairé et profiter des méthodes modernes pour repousser l’injustice et l’abus de pouvoir, elle peut, selon le niveau intellectuel de l’interprète, être utilisée de façon abusive pour opprimer le citoyen au profit d’un groupe au pouvoir ou d’idées archaïques et surpassées. Un Etat de droit ne peut prétendre à la justice qu’il ambitionne si le législateur peut adopter des lois discriminatoires.

Pour mieux visualiser le problème, voyons la définition du mot “charia” : la charia est une accumulation de lois, déduites par interprétation (“ijtihad”), par analogie (“qias”), par jugement propre (“ra´y”) et par convergence (“idgma”) sur ce que les stipulations faites dans le Coran et la Sunna sont aptes à indiquer. En plus de cela, les oulémas font référence à l’usage (“`urf”) et au droit coutumier (“`ada”), et en fin de compte aussi à l’intérêt de la communauté (al-maslaha). Et depuis le XIVème siècle s’est ajoutée la conception des objectifs, fins et intentions de la charia (“maqasid ach-charia”).

Pour résumer, la charia est un assemblement de lois non fixes ou variables qui doit être adapté en permanence, de génération en génération, aux nouvelles prises de conscience. Conséquemment, en se référant à la charia, on ne sait jamais par avance à quoi on aura à s’attendre. Cela contient un moment constructif, dans le sens où un développement civilisationnel est possible, mais ne doit en aucun cas cacher un détournement de sens ou une interprétation archaïque et oppressive qui ne sont pas à exclure.

Visualisons le problème en prenant l’exemple de l’Arabie saoudite : dans un petit livre intitulé « Veiled Atrocities : true stories of oppression in Saudi Arabia », écrit par Sami Alrabaa, un sociologue, linguiste et chercheur en littérature arabo-islamique qui est venu en 1991 en Arabie saoudite pour enseigner à la King Saud University, on apprend que ce pays, qui est l’un plus riches et soi-disant le plus musulman au monde, ne connaît pas de lois codifiées et de tribunaux indépendants.

La charia est interprétée au gré des juges, et selon le bon vouloir des princes, qui incitent les Kadis à juger selon leurs intérêts personnels et à appliquer arbitrairement des châtiments archaïques, surtout en guise d’intimidation pour décourager les citoyens à exiger leurs droits légitimes. Si par exemple un Saoudien d’appartenance tribale inférieure ose se plaindre qu’un prince se soit illicitement approprié un terrain où les bergers de la région ont l’habitude depuis des siècles de faire pâturer leurs moutons et leurs chameaux, ce membre de la famille royale insinuera que celui qui a déposé sa plainte est un athée pour se débarrasser du problème une fois pour toutes. Car l’athéisme, selon une interprétation caduque de la charia, est puni par la peine de mort.

On apprend aussi que les ouvriers et les femmes de ménage asiatiques sont traités comme des esclaves démunis de droits, ou que les femmes de ménage sont souvent la proie d’abus sexuels et de coups de bâtons, tout comme les femme saoudiennes d’ailleurs. L’auteur raconte même qu’un de ses collègues à l’université a été poussé à la démission parce qu’il avait refusé de fournir un diplôme au proche d’un des princes de la famille royale sans que celui-ci n’ait passé ses examens.

Malheureusement, ces petits exemples ne sont pas des cas isolés, mais sont dus au manque d’institutions juridiques indépendantes. Et une institution n’est vraiment indépendante que si les juges ne sont pas nommés par l’exécutif, qu’il s’agisse du président ou du premier ministre (voir l’article 103 du quatrième brouillon de la constitution tunisienne, qui est formulé de façon ambiguë et peut être détourné de son sens premier par ceux qui n’aspirent pas à une justice absolument indépendante). Bien entendu, le pouvoir judiciaire ne peut lui non plus se dispenser de s’exposer au contrôle de la société civile, et il est tenu d’appliquer les lois adoptées par le législatif, notamment le parlement. Mais les dérives citées ci-dessus sont également la conséquence de l’absence d’un droit bien codifié et difficile à détourner, et de l’amalgame du religieux avec le politique.

Naturellement, une société a besoin de valeurs éthiques pour que différentes communautés soient capables de coexister. Mais le défi consiste à adopter dans la constitution des mécanismes aptes à garantir la mise en œuvre des revendications licites d’un peuple tout entier, et surtout à repousser tout arbitraire. De bonnes lois à elles-seules ne garantissent pas leur bonne application. Pour cela, il faut un système très sophistiqué de contrôle et de contre-contrôle, de séparation des pouvoirs, d’institutions indépendantes et munies de la capacité de revendiquer un droit non accordé, une presse libre et responsable, un esprit de conscience civile, une bonne éducation informée et critique, etc. Reste à se poser la question : De quel droit un homme d’Etat élu par le peuple peut-il revendiquer être un meilleur musulman qu’un autre ou se doter du droit de réclamer un quelconque commandement religieux ?

La démocratie n’incarne-t-elle pas la démystification de la nature des représentants du peuple ? Sans parler de l’accord sous-entendu, renforcé par de longues expériences de l’histoire qui apprennent que la paix sociale ne peut être réalisée que si le plus grand nombre possible de groupes se sentent représentés par leurs gouvernements. La paix sociale est sapée si l’Etat n’est que l’Etat de ses citoyens musulmans et non l’Etat de de tous ses citoyens, même non pratiquants ou non musulmans.

Malheureusement, dans la version n°4 du brouillon de la constitution post-révolutionnaire, même si on peut retenir que le mot charia lui même n’y figure pas, on ne trouve pas assez de garanties qui ne puissent être détournées de leur sens premier. En effet, maintes petites expressions peuvent faire entrer la tutelle de l’Etat sur la croyance des citoyens par la porte arrière. Comme dans le deuxième paragraphe du préambule par exemple, qui commence par une condition limitative : « Sur la base des constantes de l’Islam et de ses finalités … » . Bien que caractérisé par l’ouverture et la modération, l’ article 1 définit également l’Islam comme religion de la Tunisie. Quant à l’ancien article 5, il met la religion à la charge de l’Etat en tant que protecteur du sacré. Et, finalement, l’article 141 définit l’Islam comme religion de l’Etat, et le considère comme un facteur ne pouvant être aboli par une quelconque majorité. Toutes ces références à l’Islam n’ont comme fonction que d’introduire l’incertitude sur les droits et de les limiter arbitrairement, et doivent être catégoriquement ôtées. Un compromis pourrait être d’évoquer dans le préambule l’Islam comme une composante parmi d’autres qui a façonné l’histoire et la culture diverse de la Tunisie.

Finalement, la démocratie s’édifie sur l’entente sociale et la responsabilité de chaque individu qui constitue la nation. Elle part du principe de l’émancipation de ses citoyens et de leur capacité à exercer de façon responsable leur liberté. Avec cette constitution, il se décidera si nous sommes à la hauteur ou si nous voulons vraiment confier notre destin à la tutelle d’êtres humains aussi faillibles que nous-mêmes.