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La loi de lustration et droits de l’Homme :

Le propre du processus de la transition vers la démocratie c’est la concrétisation des droits de l’Homme qui sont considérés comme « un pilier ontogénique au processus démocratique » (49)

Dès lors, le projet de loi de l’exclusion politique qui va conduire à la privation de milliers de personnes, de citoyens de leurs droits politiques, peut être jugé comme en totale contradiction avec ces valeurs universelles.

Le but légitime des lois de lustration est préventif(50) , la mise en œuvre de ce genre de lois est souvent soumise à un contrôle judiciaire. La Tunisie en tant qu’État partie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques(51) (PIDCP), a le devoir de permettre aux citoyens de « prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis… »(52), sans discrimination et sans restrictions déraisonnables.

Ce même pacte prévoit dans son article premier « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».

Certes le peuple était clair et unanime lorsqu’il a crié « RCD dégage » mais il peut aussi l’exprimer dans les scrutins sans qu’une décision politique le fasse à l’avance.

L’exclusion politique est en contradiction avec ces dispositions puisque tout citoyen a le droit de faire partie d’un parti politique et d’être élu et c’est au peuple que revient la liberté de choisir son représentent.

De plus, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, également ratifiée par la Tunisie, exige des États qu’ils garantissent que tout citoyen ait le droit de participer librement à la direction des affaires du pays.

Dés lors l’exclusion politique peut se révéler comme étant une forme de discrimination mais surtout en contradiction avec les principes qu’on veut instaurer à savoir ceux de la démocratie, des droits de l’Homme et de l’égalité devant la loi. Cependant, ces lois représentent une forme de justice rapide et historique et qui sont destinées aux symboles de la dictature.

En effet, « du point de vue juridique, la loi de lustration représente un cas unique de législation adoptée par une société en transformation. En période de changement post-révolutionnaire, toute loi est en proie à de fortes pressions morales, politiques et juridiques, et il n’est pas étonnant qu’elle ne réponde pas aux attentes et ait des effets secondaires imprévus…elle engendre elle-même certaines injustices et certains torts, certes incomparables avec les injustices orchestrées par le totalitarisme. »(53)

La loi de lustration est donc, justifiée et légale(54) , comme le cas de la Tunisie , où les efforts de construire un Etat respectant les droits de l’Homme et les règles du jeu démocratique « pourraient être sapés par des gens dont la conduite passée reflète le caractère criminel, répressif et corrompu de ces dictatures, par conséquent, il peut être justifié de restreindre les droits politiques de certaines personnes associées à la dictature passée, au tout début du processus de transition … les restrictions ne devraient pas être arbitraires ».(55)

Si on prend l’exemple « des personnes ayant appelé à la candidature de Ben Ali à un autre mandat présidentiel en 2014 », on ne peut pas nier que certaines personnes ont avancé qu’elles n’étaient pas au courant que leurs noms ont été mis sur cette liste ou qu’elles ont pris connaissance qu’elles sont citées sans même avoir le pouvoir de dire « Non ».

Peut-on dès lors fixer des restrictions raisonnables, si on qualifie le retour des personnes ayant bénéficié de hauts postes et de privilèges illégaux durant le régime de Ben Ali, de faits menaçant l’intérêt de la Nation ?

Les restrictions doivent répondre à une condition de proportionnalité « entre le but légitime et les moyens législatif permettant de l’atteindre » (56) :

En effet l’établissement de critères objectifs, clairs et proportionnels est impératif, d’autant plus que cette exclusion ne pourra pas aboutir à un bannissement généralisé de toute activité politique, elle doit être mesurable dans le temps.

A la différence d’une première ébauche de loi de lustration qui la période de l’exclusion entre 5 ans(57) et 10 ans selon la position ou le poste occupé au sein du RCD ou du gouvernement de Ben Ali, le récent projet de loi(58) fixe une période d’exclusion de 10 ans(59) , ce qui est à priori instaurant un bannissement généralisé de toute activité politique.

Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies a considéré que certaines restrictions peuvent être établies .(60)

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a, par ailleurs, veillé à ce que les lois de lustration soient conçues afin de contrer les dangers qui menacent les droits fondamentaux, le processus de démocratisation et les principes de l’Etat de Droit .(61)

Il faut, aussi, garantir la possibilité d’un recours judiciaire aux personnes privées de leurs droits politiques ainsi qu’au droit de bénéficier d’un procès équitable.

En Pologne le processus de lustration a échoué, puisqu’une démarche inhabituelle des organes constitutionnels polonais, a été adoptée sans recourir à une lustration fondée sur des dispositions législatives, et la Cour constitutionnelle Européenne(62) finit par l’annuler .(63)

En effet la Cour Constitutionnelle Polonaise a interféré par sa décision du 11 Mai 2007(64) pour confirmer la nécessité d’analyser la loi de lustration sur deux niveaux :

-d’abord pour faire comprendre que la lustration ne doit pas être une fin en soi (pour éviter l’esprit de vengeance)

-il faut qu’il ait des critères et des thèmes particuliers dans la loi elle-même(65), et qu’un défaut de cela la loi est déclarée non-constitutionnelle.

===== Notes de bas de page =====

49- « Le processus de transitions démocratique en Afrique Du Sud », Wafa Harrar Masmoudi, mémoire pour l’obtention du DEA en sciences politiques, 1995-1996, Université de Tunis III, Faculté de Droit et de sciences politiques, page 13.

50- Malenovsky Jiri, Les lois de lustration en Europe Centrale et Orientale, une « mission impossible », Revue Québécoise de Droit International, page 187, 2000, http://rs.sqdi.org/volumes/13.1_-_malenovsky.pdf
Ratifié par la loi n° 68-30 du 29/11/1968 JORT n° 51/1968. Le dit pacte a été publié dans le JORT n° 126/1983

52- Article 25 : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs, c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. »

53- Jiří Přibáň, « La législation entre révolution et Etat de droit : le cas des lustrations », Cahiers du CEFRES. N° 26, Mémoires du communisme en Europe centrale (ed. Marie-Claire Lavabre, Françoise Mayer, Antoine Marès). Mis en ligne en / published on : avril 2010 / april 2010, Page 15
URL : http://www.cefres.cz/pdf/c26f/priban_2001_legislation_lustrations.pdf

54- « Nul ne devrait subir de discrimination ni être désavantagé en aucune façon pour s’être porté candidat. Les États parties devraient exposer les dispositions législatives privant un groupe ou une catégorie de personnes de la possibilité d’être élu et les expliquer » Recueil de législation applicable au processus électoral en Tunisie – 2011, Democracy Reporting International (DRI), page 12, consulté le 20/10/2012

55- « Tunisie: Le projet de « loi d’exclusion politique » ouvre la porte aux abus, Une interdiction généralisée de la participation politique menace les droits humains », Human Rights Watch,13 OCTOBRE 2012, http://www.hrw.org/fr/news/2012/10/13/tunisie-le-projet-de-loi-d-exclusion-politique-ouvre-la-porte-aux-abus, consulté le 22/10/2012
56- Malenovsky Jiri, Les lois de lustration en Europe Centrale et Orientale, une « mission impossible », Op.cit, page 187.

57- «Au début des années 90, aucun système mis en place dans les États post-communistes… le scénario de révolution démocratique ou légaliste qui s’imposa avec le plus de force, évitant qu’une rude confrontation avec le régime précédent ne s’engage sur le plan législatif, qui aurait abouti à des condamnations pénales ou à des discriminations administratives Le législateur avait conscience …de son caractère discriminatoire ; c’est pourquoi il commença par limiter sa validité à cinq ans. Cette restriction temporelle soulignait l’exceptionnalité de la disposition et limitait une éventuelle critique des institutions européennes. La prorogation ultérieure – jusqu’en 2000 – de la loi eut ensuite un effet négatif sur le renforcement de la clarté juridique et souleva certaines interrogations sur la capacité de transformation de la société post-révolutionnaire tchèque et sur la capacité à mettre en place des institutions relevant d’un État de droit », Jiří Přibáň, « La législation entre révolution et Etat de droit : le cas des lustrations », Op.cit., page 14

58- Mentionné en haut

59- Article 3 du projet de la loi organique n°85/2012

60- « Toutes les conditions s’appliquant à l’exercice des droits protégés par l’article 25 devraient être fondées sur des critères objectifs et raisonnables…L’exercice de ces droits par les citoyens ne peut être suspendu ou supprimé que pour des motifs consacrés par la loi, et qui soient raisonnables et objectifs. Ainsi, il peut être justifié de refuser le droit de voter ou d’occuper une fonction publique à une personne dont l’incapacité mentale est établie… » Recueil de législation applicable au processus électoral en Tunisie – 2011, Democracy Reporting International (DRI), page 10, consulté le 22/10/2012.

61- Résolution n°1996 (1996) du 27 Juin 1996.

64- Affaires constitutionnelles K2/7, Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, 2007, No 5A, élément 48.

65- Marek Safjan, op.cit., Pages 20 et 21.