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Par G.H.

Le 17 Janvier 2011, le Premier Ministre tunisien Mohamed GHANNOUCHI avait instauré une Commission intitulée : “Commission Nationale d’établissement des faits sur les affaires de Malversation et de Corruption” qui serait présidée selon Mr.GHANNOUCHI par Mr.Abdelfattah AMOR. Ce dernier avait déjà désigné les Membres qui la composent qui sont au nombre de 13 et avait déjà commencé à fonctionner.

Abdelfattah AMOR avait affirmé que cette Commission n’est pas une juridiction ni une Commission politique mais une Commission formée d’Experts dont le travail est technique ayant une portée politique et sociale. Selon Abdelfattah AMOR, cette Commission serait chargée de faire toute la lumière sur les faits avérés de corruption ainsi que le système de corruption dont les éléments sont multiples et interdépendants… Et il a ajouté que lorsque la Commission aura constatée des faits de corruption ou de malversation, elle saisira le Parquet.

Selon Abdelfattah AMOR, la Commission est dénommée : “Commission d’investigation sur les questions de corruption et de malversations” alors que cette Commission s’intitulait officiellement : “Commission Nationale d’établissement des faits sur les affaires de Malversation et de Corruption”.

Ainsi, aux déclarations de Abdelfattah AMOR, il convient de se poser les questions suivantes :

1- Concernant la dénomination de la Commission, Abdelfattah AMOR penche vers une Commission dénommée Commission Nationale d’investigation sur les questions de Malversation et de Corruption et non sur la dénomination officielle de cette “Commission Nationale d’établissement des faits sur les affaires de Malversation et de Corruption”! Cependant, établir les faits sur les affaires de Malversation et de Corruption n’est pas du tout synonyme “d’investigation sur les questions de Corruption et de Malversation”…En effet, établir les faits suppose que ces faits de corruption n’existent pas et qu’il faut les établir alors qu’investiguer sur les faits de corruption suppose que l’investigation ne porte que sur les faits de corruption déjà établis ! Dans ce cas, doit-on laisser tomber les affaires de corruption dont les faits ne sont pas établis et ne constituent pas un système de corruption ?

2- saisir le Parquet lorsque la Commission aura constatée des faits de corruption ou de malversation dénature le statut de cette Commission qui devrait être indépendante et place cette Commission dans le circuit juridictionnel !… En effet, le Parquet serait saisi d’un procès qui lui serait transmis par la Commission comportant des investigations et une instruction de l’affaire incriminée de corruption et c’est sur cette base d’instruction du dossier par la Commission que le Parquet décide ou non de saisir le tribunal…

Ce travail d’instruction de l’affaire incriminée de Corruption transmis au Parquet devrait relever normalement du ressort des juges d’instruction des tribunaux !

3- Que faire si le Parquet classe le dossier incriminé de corruption qui lui a été transmis par la Commission sur la Corruption ? Le justiciable pourrait-il de nouveau saisir le Parquet ou le Tribunal dans la même affaire ?

4- Au cas où le Parquet décide de saisir le Tribunal en lui transmettant le procès d’instruction établi par la Commission de corruption, le juge pourrait-il refaire de nouveau l’instruction de l’affaire incriminée de Corruption sans tenir compte de l’instruction de la Commission ou va-t-il rendre sa justice sur la base du procès établi par la Commission qui lui a été transmis par le Parquet ? Y’aurait-il concordance, ou discordance ou double emploi dans l’instruction ?

5- Dans le cas où après examen d’une affaire de Corruption, la Commission décide dans son procès qu’il n’y a pas matière à incrimination de corruption dans l’affaire litigieuse qui lui a été soumise, ce procès ne retenant pas une incrimination de corruption, peut-il servir de moyen de preuve pour les justiciables devant les tribunaux au cours des instances litigieuses ?

6- Peut-on faire recours devant les tribunaux à l’encontre des procès incrimination de Corruption établis par la Commission sur la Corruption ou alors considérer ces procès de la Commission comme étant une instruction inattaquable relevant de la compétence exclusive de la Commission sur la Corruption ?

7- Qu’est ce qu’on entend par faits de Malversation ? Va-t-on englober les détournements des fonds publics ainsi que l’octroi des crédits internationaux à des fins personnelles comme étant des faits de malversation ?

8- Une fois saisi par la Commission sur la corruption d’une affaire incriminée de Corruption, le Parquet doit-il prendre des mesures conservatoires pour faire cesser la Corruption dans l’attente d’une décision de justice ?

De l’ensemble de l’examen de ces éléments, il apparait clairement que les Membres de la Commission Nationale d’établissement des faits sur les affaires de Malversation et de Corruption participent effectivement à l’instruction des affaires de corruption au même titre que les juges d’instruction puisque après instruction, ils incriminent de corruption et transmettent leurs procès au Parquet, lequel en cas de saisie du Tribunal serait tenu de transmettre à ce Tribunal le procès d’instruction établi par la Commission sur la Corruption !

Les Membres de la Commission sur la Corruption ne seraient autres choses que des juges d’instruction participant dans la décision de la justice et non pas des Membres experts d’une Commission Indépendante !…

Fait par G.H.
Le 16 février 2011